La Constitution du GABON

REPUBLIQUE GABONAISE

Union-Travail-Justice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUTION

DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

 

 

 

 

 

Loi N° 3/91 du 26 mars 1991, Modifiée par la loi N° 1/94 du 18 mars 1994, La loi N° 18/95 du 29 septembre 1995,

La loi N° 1/97 du 22 avril 1997,

La loi N°14/2000 du 11 octobre 2000, Et la loi N° 13/2003 du 19 août 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editée par la Direction Des Publications Officielles B.P. 563 – Tél. : 76.20.00

Libreville.

 

 

 

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CONSTITUTION

DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

 

 

 

 

Loi N° 3/91 du 26 mars 1991, Modifiée par la loi N° 1/94 du 18 mars 1994, La loi N° 18/95 du 29 septembre 1995,

La loi N° 1/97 du 22 avril 1997,

La loi N°14/2000 du 11 octobre 2000, Et la loi N° 13/2003 du 19 août 2003.

 

 

L’Assemblée nationale et le Sénat, ont délibéré et adopté ;

 

Le Président de la République, chef de l’Etat, Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

PREAMBULE

 

Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l’Histoire, animé de la volonté d’assurer son indépendance et son unité nationale, d’organiser la vie commune d’après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine (L. 14/2000 du 11 octobre 2000) ;

Affirme  solennellement  son attachement  aux droits l’Homme  et aux libertés  fondamentales

tels qu’ils résultent de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, consacrés par la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981, et par la Charte nationale des libertés de 1990 (L. 1/97 du 22 avril 1997) ;

Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à

son  patrimoine  culturel,  matériel  et spirituel,  au respect  des  libertés,  des  droits  et des  devoirs  du citoyen.

En vertu de ces principes et de la souveraineté des peuples, il adopte la présente Constitution.

 

TITRE PRELIMINAIRE

DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX

 

Article Premier :

La  République  gabonaise  reconnaît  et garantit  les  droits  inviolables  et imprescriptibles  de l’Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics :

1°) Chaque  citoyen  a droit au libre développement  de sa personnalité,  dans le respect  des

droits d’autrui et de l’ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu ‘il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement ;

2°) La liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression,  de communication,  la libre pratique de la religion, sont garanties à tous, sous réserve du respect de l’ordre public ;

3°) La liberté d’aller et venir à l’intérieur du territoire de la République gabonaise, d’en sortir et d’y revenir, est garantie à tous les citoyens gabonais, sous réserve du respect de l’ordre public ;

4°) Les droits de la défense, dans le cadre d’un procès, sont garantis à tous ;

la détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi ;

5°)   Le   secret   de   la   correspondance,    des   communications    postales,   télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi, pour des raisons d’ordre public et de sécurité de l’Etat ;

6°) Les limites de l’usage de l’informatique pour sauvegarder l’Homme, l’intimité personnelle

et familiale des personnes, et le plein exercice de leurs droits, sont fixées par la loi ;

7°) Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions ;

 

 

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8°)  L’Etat,  selon  ses  possibilités,  garantit  à  tous,  notamment  à  l’enfant,  à  la  mère,  aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs ;

9°) Tout  citoyen  gabonais  séjournant  ou résidant  à l’étranger  bénéficie  de la protection  et

l’assistance de l’Etat, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux ;

10°) Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation ; toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d’utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi ;

11°)  Tout  Gabonais  a le droit  de fixer  librement  son domicile  ou sa résidence  en un lieu quelconque du territoire national et d’y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l’ordre public et de la loi ;

12°) Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres  autorités  désignées  par la loi. Les perquisitions  ne peuvent  être exécutées  que  dans  les formes  prescrites  pour  celles-ci.  Les  mesures  portant  atteinte  à  l’individualité  du  domicile  ou  la restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l’ordre public de menaces  imminentes,  notamment  pour  lutter  contre  les  risques  d’épidémies  ou  pour  protéger  les personnes en danger;

13°) Le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des

sociétés, des établissements  d’intérêt social ainsi que des communautés  religieuses, est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi; les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d’une  manière  indépendante,  sous  réserve  de  respecter  les  principes  de  la souveraineté  nationale, l’ordre public et de préserver l’intégrité morale et mentale de l’individu.

Les associations,  partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements  d’intérêt social, ainsi que les communautés religieuses, dont les activités sont contraires aux lois, ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi.

Tout acte de discrimination  raciale,  ethnique  ou religieuse,  de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou à l’intégrité de la République sont punis par la loi ;

14°) La famille  est la cellule  de base  naturelle  de la société,  le mariage  en est le support

légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l’Etat;

15°) L’Etat a le devoir d’organiser un recensement général de la population tous les dix ans ;

16°) Les soins à donner aux enfants et leur éducation  constituent  pour les parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent  sous la surveillance  et avec l’aide de l’Etat et des collectivités publiques.  Les parents ont le droit, dans le cadre de l’obligation  scolaire, de décider de l’éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis de l’Etat, les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l’assistance que leur développement physique, intellectuel et moral ;

17°) La protection de la jeunesse contre l’exploitation et contre l’abandon moral, intellectuel et

physique, est une obligation pour l’Etat et les collectivités publiques ;

18°) L’Etat garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture ;

19°)  L’Etat  a le  devoir  d’organiser  l’enseignement  public  sur  le  principe  de  la  neutralité religieuse  et, selon  ses possibilités,  sur la base  de la gratuité ; la collation  des grades  demeure  la prérogative de l’Etat ;

Toutefois,  la liberté  de l’enseignement  est garantie  à tous.  Toute  personne  peut  ouvrir  un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées par la loi.

La loi fixe les conditions de participation  de l’Etat et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d’enseignement, reconnus d’utilité publique.

Dans les établissements publics d’enseignement, l’instruction religieuse peut être dispensée aux élèves

à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements.

La  loi  fixe  les  conditions  de  fonctionnement  des  établissements  d’enseignement  privé  en tenant compte de leur spécificité ;

20°) La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous devant les charges publiques, chacun doit participer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques.

 

 

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La Nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales ;

21°) Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l’obligation de protéger et de respecter

la Constitution, les lois et les règlements de la République ;

22°) La défense de la Nation et la sauvegarde de l’ordre public sont assurées essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationales.

En conséquence,  aucune personne, aucun groupement  de personnes ne peuvent se constituer

en milice privée ou groupement para-militaire ; les forces de défenses et de sécurité nationales sont au service de l’Etat.

En   temps   de   paix,   les   forces   armées   gabonaises   peuvent   participer   aux   travaux   de développement économique et social de la Nation ;

23°)  Nul  ne  peut  gardé  à vue  ou  placé  sous  mandat  de  dépôt  s’il  présente  des  garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure.

Tout prévenu  est présumé  innocent  jusqu’à l’établissement  de sa culpabilité  à la suite d’un procès régulier, offrant des garanties indispensables à sa défense.

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces principes dans les délais fixés par la loi.

 

TITRE PREMIER

DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETE

 

Article 2

Le  Gabon  est  une  République  indivisible,  laïque,  démocratique  et  sociale.  Il  affirme  la séparation de l’Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l’ordre public.

La République  gabonaise  assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction

d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.

L’emblème  national  est le drapeau  tricolore,  vert,  jaune,  bleu,  à trois  bandes  horizontales, d’égale dimension.

L’hymne national est La Concorde.

La devise de la République est : « Union-Travail-Justice  ». Le sceau de la République est une « Maternité allaitante ».

Son principe est : « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.

La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu’en vertu d’une loi

référendaire.

La fête nationale est célébrée le 17 août.

 

Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce directement, par le référendum ou par l’élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et indirectement par les institutions constitutionnelles (L.1/94 du 18 mars 1994).

Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale.

 

Article 4 (L. 13/2003 du 19 août 2003)

Le suffrage  est universel,  égal et secret.  Il peut être direct  ou indirect,  dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi .Le scrutin est à un tour pour toutes les élections politiques.

Sont électeurs, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

 

Article 5 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

 

 

 

 

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La  République   gabonaise   est  organisée   selon  les  principes   de  la  souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire de l’Etat de droit. Article 6 (L. 1/94 du 18 mars  1994)

Les parts et les groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme.

Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République.

 

Article 7

Tout  acte  portant  atteinte  à  la  forme  républicaine,  à  l’unité,  à  la  laïcité  de  l’Etat,  à  la souveraineté et à l’indépendance, constitue un crime de haute trahison puni par la loi.

 

TITRE II

DU POUVOIR EXECUTIF

I- DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Article 8

Le Président de la République est le Chef de l’Etat ; il veille au respect de la Constitution ; il assure, par son arbitrage, le fonctionnement  régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.

Il détermine, en concertation avec le Gouvernement, la politique de la Nation.

Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu’il partage avec le Premier Ministre.

 

Article 9 (L. 13/2003 du 19 août 2003)

Le Président  de la République  est élu pour sept (7) ans, au suffrage  universel  direct. Il est rééligible.

L’élection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

 

Article 10

Si, avant le scrutin, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l’élection.

La Cour  constitutionnelle  peut  proroger  les délais  prévus,  conformément  à l’article  11 ci-

après, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente cinq jours après la date de la décision de la Cour  constitutionnelle.  Si l’application  des  dispositions  du présent  alinéa  a pour  effet  de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration du mandat du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à l’élection de son successeur (L. 13/2003 du 19 août 2003).

Sont éligibles à la Présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de quarante (40) ans au moins (L. 1/97 du 22 avril 1997).

Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se comporter comme candidat à la Présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité  au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

 

Article 11

Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l’expiration de la septième année suivant son élection (L. 1/97 du 22 avril 1997).

L’élection du Président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus, avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Celui-ci  ne peut écourter  son mandat  de quelque  manière  que ce soit pour en solliciter  un


autre.


 

Si le Président de la République en exercice se porte candidat, l’Assemblée nationale ne peut


être dissoute. Il ne peut, en outre, à partir de l’annonce officielle de sa candidature jusqu’à l’élection, exercer son pouvoir de légiférer par ordonnance.  En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

Article 11a (L. 1/94 du 18 mars 1994)

 

 

 

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La prestation de serment marque le début du mandat présidentiel. Elle ne peut avoir lieu avant la décision  de la Cour  constitutionnelle  relative  au contentieux  électoral  dont elle serait  saisie.  La décision  de  la Cour  constitutionnelle  intervient  dans  un  délai  maximum  d’un  mois  à compter  du quinzième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection.

S’il  n’y  a  pas  contentieux,  le  Président  de  la  République  élu  ou  réélu  prête  serment  à l’expiration du mandat du Président en exercice.

S’il y a contentieux, le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu’à la

décision de la Cour constitutionnelle.

En cas de décès ou d’empêchement  définitif du Président de la République  en exercice non réélu  intervenant  avant  l’expiration  du  mandat  de  celui-ci,  le  Président  élu  prête  immédiatement serment  s’il n’y  a pas contentieux.  En cas de contentieux,  l’intérim  est assuré  conformément  aux dispositions de l’article 13 ci-dessous.

Le décès ou l’empêchement définitif du Président élu ou réélu, intervenant dans la période qui sépare  la proclamation  des  résultats  de l’expiration  du  mandat  du  Président  en exercice  ou  de la décision  de la Cour  constitutionnelle  en cas de contentieux,  entraîne  la reprise  de l’ensemble  des opérations électorales dans les conditions et délais prévus à l’article 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la vacance  constatée,  les fonctions  du Président  de la République  sont assurées  conformément  aux dispositions de l’article 13 ci-dessous.

Pendant  la période  qui  sépare  la proclamation  des  résultats  de  l’élection  présidentielle  du début d’un nouveau mandat présidentiel, l’Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée.

 

Article 12

Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, en présence du Parlement, de la Cour constitutionnelle, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau national : “Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du Peuple gabonais, en vue d’assurer son bien- être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement  les devoirs de ma charge et d’être juste envers tous.”

 

Article 13

En cas de vacance  de la présidence  de la République  pour  quelque  cause  que ce soit,  ou d’empêchement   définitif   de  son  titulaire   constatés   par  la  Cour  constitutionnelle   saisie  par  le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, les fonctions du Président de  la  République,   à  l’exception   de  celles  prévues  aux  articles  18,19  et  116,  alinéa  1er,  sont provisoirement  exercées  par  le Président  du Sénat  ou,  en  cas  d’empêchement  de  celui-ci  dûment constaté par la Cour constitutionnelle  saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le premier Vice-Président du Sénat (L. 1/97 du 22 avril 1997).

L’autorité qui assure l’intérim du Président de la République,  dans les conditions du présent article, ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle.

En   cas   de   vacance   ou   lorsque   l’empêchement    est   déclaré   définitif   par   la   Cour constitutionnelle,  le scrutin  pour l’élection  du nouveau  Président  a lieu, sauf cas de force  majeure constatée  par la Cour  constitutionnelle,  trente jours  au moins  et quarante  cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

 

Article 14

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.

 

Article 14a

Le Président de la République est assisté d’un Vice-Président de la République.

Le Vice-Président  de la République  est nommé par le Président de la République  qui met fin à ses fonctions, après consultation des Présidents des deux chambres du Parlement. Le Vice-Président de la république est choisi au sein du Parlement ou en dehors de celui-ci (L. 1/97 du 22 avril 1997).

 

Article 14b

 

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Les fonctions  de Vice-Président  de la République  sont incompatibles  avec l’exercice  de toue autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif (L. 1/97 du 22 avril 1997).

 

Article 14c

Le Vice-Président de la République prêtre serment sur la Constitution devant le Président de la

République et en présence de la Cour constitutionnelle selon les termes ci-après :

“Je jure de respecter la Constitution  et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement  les devoirs  de ma charge  dans le strict  respect  de ses obligations  de loyauté  et de confidentialité  à l’égard du Chef de l’Etat (L. 1/97 du 22 avril 1997).

 

Article 14d

Le Vice- Président de la République supplée le Président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue.

Les modalités d’application  du présent article son fixées par une loi organique (L 1/97du 22 avril 1997)

 

Article 14e

Les  fonctions  de Vice-Président  de la République  cessent  à l’issue  de la proclamation  de l’élection  présidentielle  par la Cour  constitutionnelle  et en cas  de vacance  de la Présidence  de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif du Président de la République (L. 1/97du 22 avril 1997)

 

Article 15

Le Président de la République nomme le Premier Ministre (L.1/94 du 18 mars 1994).

Il met fin à ses fonctions, de sa propre initiative, ou sur la présentation par le Premier Ministre de la démission du Gouvernement,  ou à la suite d’un vote de défiance ou de l’adoption  d’une motion de censure par l’Assemblé nationale.

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement  et met fin à leurs fonctions.

 

Article 16

Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres et en arrête l’ordre


du jour.


 

Le Vice- Président  de la République  en est membre  de droit. Il supplée,  le cas échéant,  le


Président de la République sur une habilitation expresse et un ordre du jour déterminé (L. 1/97 du 22 avril 1997).

 

Article 17

Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les vingt cinq jours  qui suivent  leur transmission  au Gouvernement.  Ce délai  peut être réduit  à dix jours  en cas d’urgence  déclarée  par  l’Assemblée  nationale,  le  Sénat  ou  le  Gouvernement  (L.  14/  2000  du  11 octobre 2000).

Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde délibération doit être adopté à la majorité des deux tiers de ses membres, soit sous forme initiale, soit après modification. Le Président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus.

A défaut de promulgation  de la loi par le Président de la République,   dans les conditions et

délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour constitutionnelle.

En  cas  de  rejet  du  recours  par  la  Cour  constitutionnelle,   le  Président  de  la  République promulgue la loi dans les conditions et délais prévus ci-dessus (L. 1/94 du 18 mars 1994).

Article 18

Le Président de la République, sur sa propre initiative, ou sur proposition du Gouvernement, ou sur proposition  de l’Assemblé  nationale ou du Sénat prise à la majorité absolue peut, pendant la durée  des  sessions,  soumette  au  référendum  tout  projet  de  loi  portant  application  des  principes contenus  dans  le préambule  ou le titre  préliminaire  de la Constitution  et touchant  directement  ou indirectement au fonctionnement des institutions (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

 

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Lorsque  le  référendum  a  conclu  à  l’adoption  du  projet,  le  Président  de  la  République  le promulgue conformément à l’article 17 ci-dessus.

 

Article 19(L 1/97 du 22 avril 1997)

Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des deux chambres du Parlement, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

Toutefois,  le recours  à cette  prérogative,  limitée  à deux  fois  au cours  d’un  même  mandat

présidentiel,   ne  peut  intervenir  consécutivement   dans  les  douze  mois  qui  suivent  la  première dissolution.

Les élections générales ont lieu trente jours au moins et quarante cinq jours au plus, après la publication du décret portant dissolution.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours.

 

Article 20

Le Président de la République nomme, en Conseil des ministres, aux emplois supérieurs, civils et militaires  de l’Etat,  en particulier,  les ambassadeurs  et les envoyés  extraordinaires  ainsi que les officiers supérieurs et généraux.

Une loi organique définit le mode d’accession à ces emplois.

 

Article 21

Le  Président  de  la  République  accrédite  les  ambassadeurs  et  les  envoyés  extraordinaires auprès des puissances étrangères et les organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

 

Article 22

Le Président de la République est le chef suprême des forces armées et de sécurité. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.

Il y est suppléé, le cas échéant, par le Premier Ministre, sur une habilitation expresse et pour

un ordre du jour déterminé.

 

Article 23

Le Président de la République a le droit de grâce.

 

Article 24 (L.1/97 du 22 avril 1997)

Le  Président  de  la  République  communique  avec  chaque  chambre  du  Parlement  par  des messages  qu’il fait lire par le Président  de chacune d’elles. A sa demande,  il peut être entendu par l’une ou l’autre des chambres. Hors session, chacune des chambres est convoquée spécialement à cet effet. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.

 

Article 25 (L. 1/97 du 22 avril 1997)

Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, après délibération du Conseil des ministres et consultation des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, proclamer par décret l’état d’urgence ou l’état de siège, qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux, dans les conditions déterminées par la loi.

 

Article 26

Lorsque  les  institutions  de  la  République,  l’indépendance  ou  les  intérêts  supérieurs  de  la nation,  l’intégrité  de son territoire  ou l’exécution  de ses engagements  internationaux  sont menacés d’une   manière   grave   et   immédiate   et   que   le   fonctionnement   régulier   des   pouvoirs   publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend par ordonnance, pendant les intersessions, dans les moindres délais, les mesures exigées par les circonstances, et après consultation officielle  du Premier Ministre,  des Présidents  de l’Assemblée  nationale  et du Sénat ainsi que de la Cour constitutionnelle (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

Il en informe la nation par un message.

Pendant les sessions, ces mesures relèvent du domaine de la loi.

 

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L’Assemblée  nationale  ne peut  être dissoute,  ni la révision  de la Constitution  entamée  ou achevée.

 

Article 27 (L. 1/97 du 22 avril 1997)

Les actes du Président de la République autres que ceux visés aux articles 15 (alinéa 1er), 17 (alinéa 1er, 2, et 3), 18,19, 23, 89, 98 et 116, doivent être contresignés par le Premier Ministre et les

membres du Gouvernements chargés de leur exécution.

 

II- DU GOUVERNEMENT

 

Article 28

Le  Gouvernement   conduit  la  politique  de  la  Nation,  sous  l’autorité  du  Président  de  la

République et en concertation avec lui.

Il dispose, à cet effet, de l’administration et des forces de défense et de sécurité.

Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République et l’Assemblée nationale, dans les conditions et les procédures prévues par la présente Constitution.

 

Article 28a (L. 1/97 du 22 avril 1997)

Dans un délai de quarante-cinq (45) jours au plus, après sa nomination et après délibération du Conseil des ministres, le Premier Ministre présente devant l’Assemblée nationale son programme de politique  générale  qui donne lieu à un débat, suivi d’un vote de confiance.  Le vote est acquis à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.

 

Article 29

Le Premier  Ministre  dirige  l’action  du Gouvernement.  Il assure  l’exécution  des lois.  Sous réserve des dispositions de l’article 20 susmentionné, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. Il supplée le Président de la République dans les cas précités. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux autres membres du Gouvernement.

L’intérim  du Premier  Ministre  est assuré par un membre  du Gouvernement  désigné  par un décret du Président de la République, selon l’ordre de nomination du décret fixant la composition du Gouvernement.

Le  Ministre  assurant  l’intérim  du  Premier  Ministre  est  investi,  à  titre  temporaire,  de  la plénitude des pouvoirs du Premier Ministre.

Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de

leur exécution.

 

Article 29a

Le Premier  Ministre  peut, lorsque les circonstances  l’exigent,  après délibération  du Conseil des ministres et consultation des Présidents des chambres du Parlement, proclamer par arrêté l’état de mise en garde, dans les conditions déterminées par la loi.

La proclamation de l’état d’alerte, par arrêté du Premier Ministre, a lieu après délibération du Conseil

des ministres et consultation des Bureaux des deux chambres.

La prorogation de l’état de mise en garde ou de l’état d’alerte au-delà de vingt et un jours est autorisée par le Parlement (L 1/97 du 22 avril 1997).

 

Article 30 (L 1/94 du 18 mars 1994)

Les projets de lois, d’ordonnances, et de décrets réglementaires sont délibérés, en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat.

 

Article 31(L 1/97 du 22 avril 1997)

Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement. Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement.

Les membres du Gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de celui-ci. Ils

doivent être âgés de trente ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.

Un membre du Gouvernement est éligible à un mandat national et à un mandat local. Article 32

 

 

-9-


Les fonctions de membre du Gouvernement  sont incompatibles  avec l’exercice d’un mandat parlementaire.

Une loi organique fixe les traitements et avantages accordés aux membres du Gouvernement

et énumère  les autres fonctions  publiques  et activités  privées  dont l’exercice  est incompatible  avec leurs fonctions.

 

Article 33

Les   membres   du   Gouvernement    sont   politiquement    solidaires.   Ils   sont   pénalement responsables des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Article 34 (L 1/94 du 18 mars 1994)

Les fonctions du Gouvernement cessent à l’issue de la présentation de serment du Président de la République,  et à l’issue  de  la  proclamation  des  résultats  des  élections  législatives  par  la  Cour constitutionnelle.

En cas de démission,  le Gouvernement  assure l’expédition  des affaires courantes  jusqu’à la

constitution d’un nouveau Gouvernement.

 

TITRE III

DU POUVOIR LEGISLATIF

 

Article 35 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)

Le   pouvoir   législatif   est   représenté   par   un   Parlement   composé   de   deux   chambres :

l’Assemblée nationale et le Sénat.

Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de Député. Ils sont élus pour une durée de cinq ans au suffrage universel direct.

Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Ils sont élus pour une durée de six ans au

suffrage  universel  indirect.  Ils  doivent  être  âgés  de  quarante  ans  au  moins.  Le  Sénat  assure  la représentation des collectivités locales.

Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement un mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration de la législature en cours.

Le mandat des Députés débute le jour de l’élection des membres du bureau de l’Assemblée nationale et prend fin à l’expiration de la cinquième année suivant cette élection.

Le mandat des Sénateurs débute le jour de l’élection des membres du bureau du Sénat et prend fin à l’expiration de la sixième année suivant cette élection. (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

Il  ne  peut  être  procédé  à  aucun  découpage  des  circonscriptions  électorales  dans  l’année précédant l’échéance normale du renouvellement de chacune des chambres.

 

Article 36

Le Parlement  vote la loi, consent  l’impôt  et contrôle  l’action  du pouvoir  exécutif  dans les conditions prévues par la présente Constitution.

 

Article 37 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

Une  loi  organique  fixe,  pour  chacune  des  chambres,  le  nombre  des  parlementaires,  leur indemnité, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en  cas  de  vacance  du  siège,  le  remplacement  des  parlementaires  jusqu’au  renouvellement  de  la chambre concernée, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

 

Article 38 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

Aucun  membre  du  Parlement  ne  peut  être  poursuivi,  recherché,  arrêté,  détenu  ou  jugé  à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Tout membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi, recherché

ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle  ou de simple police qu’avec l’autorisation  du bureau de la chambre intéressée, sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue jusqu’à la fin de son

mandat, sauf en cas de levée de l’immunité parlementaire.

 

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Article 39 (L. 18/95 du 29 septembre 1995)

Tout mandat impératif est nul.

Toutefois, en cas de démission ou d’exclusion dans les conditions statutaires d’un membre du Parlement du parti politique auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion.

Il est alors procédé dans un délai de deux mois au plus, à une élection partielle.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Le règlement de chaque chambre autorise exceptionnellement la délégation de vote. Nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

 

Article 40 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

Chaque  chambre  du Parlement  se réunit  de plein droit le premier  jour ouvrable  suivant  le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement l’élection de son Président et de son Bureau.

Les Présidents et les autres membres des bureaux de l’Assemblée  nationale et du Sénat sont élus par leurs pairs, pour une durée de la législature, au scrutin secret, conformément aux dispositions du règlement de la chambre concernée (L. 1/97 du 22 avril 1997).

A tout moment, après leur entrée en fonction, la chambre concernée peut relever le Président et les autres membres du bureau de leur mandat à la suite d’un vote de défiance, à la majorité absolue.

 

Article 41(L. 1/97 du 22 avril 1997)

Le Parlement se réunit de plein droit au cours de deux sessions par an.

La première  session s’ouvre le premier  jour ouvrable  de mars et prend fin, au plus tard, le dernier jour ouvrable de juin.

La seconde session s’ouvre le premier jour ouvrable de septembre et prend fin, au plus tard, le

dernier jour ouvrable de décembre.

 

Article 42

Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de l’état de siège et dans le cas prévu à l’article 26 ci-dessus.

 

Article 43(L. 1/94 du 18 mars 1994)

Les chambres  du Parlement  se réunissent  en session extraordinaire,  sur convocation  de leur Président,  pour un ordre  du jour déterminé,  à la demande,  soit du Président  de la République  sur proposition du Premier Ministre, soit de la majorité absolue de leurs membres.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours.

 

Article 44 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu  intégral des débats est publié au

Journal des débats.

Chacune des deux chambres peut, sous le contrôle de son Bureau, faire diffuser par les médias d’Etat une retransmission des débats, dans le respect du pluralisme et conformément aux dispositions de son règlement.

Chacune des deux chambres peut accueillir le Président de la République ou un Chef d’Etat ou de Gouvernement étranger.

Chaque chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande, soit du Président de la

République, soit du Premier Ministre ou d’un cinquième de ses membres.

 

Article 45 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

Chaque chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Toute modification ultérieure est également soumise à cette dernière.

 

Article 46 (L. 1/97 du 22 avril 1997)

Chaque chambre du Parlement jouit de l’autonomie administrative et financière.

 

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TITRE IV

DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF

 

Article 47

En dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles concernant :

- l’exercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens ;

- les sujétions imposées aux Gabonais et aux étrangers en leurs personnes et en leurs biens, en vue de l’utilité publique et de la défense nationale notamment ;

- la nationalité,  l’état et la capacité des personnes,  les régimes matrimoniaux,  les successions  et les libéralités, le statut des étrangers et l’immigration ;

- l’organisation de l’état civil ;

- la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite (L.1/94 du 18 mars 1994) ;

-  les  conditions  de  l’usage  de  l’informatique   afin  que  soient  sauvegardés  l’honneur,  l’intimité personnelle et familiale des citoyens, ainsi que le plein exercice de leurs droits;

- le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblée locales;

- l’organisation judiciaire, la création de nombreux ordres de juridiction et le statut des magistrats;

- l’organisation des offices ministériels et publics, les professions d’officiers ministériels;

- la détermination  des crimes  et délits ainsi que des peines  qui leur sont applicables,  la procédure pénale, le régime pénitentiaire et l’amnistie;

- l’état de mise en garde, l’état d’urgence, l’état d’alerte et l’état de siège;

- le régime des associations, des partis, des formations politiques et des syndicats;

-  l’assiette,  le  taux  et  les  modalités  de  recouvrement  des  impositions  de  toute  nature,  le  régime d’émission de la monnaie;

- le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers;

- les nationalisations  d’entreprises  et les transferts  de propriété  d’entreprises  du secteur  public  au secteur privé;

- la création ou la suppression des établissements et services publics autonomes;

- l’organisation générale administrative et financière;

- la création,  le fonctionnement  et la libre gestion  des collectivités  territoriales,  leurs compétences, leurs ressources et leurs assiettes d’impôts;

- les conditions de participation de l’Etat au capital de toutes sociétés et de contrôle par celui-ci de la gestion de ces sociétés;

- le régime domanial, foncier, forestier, minier et de l’habitat;

- la protection du patrimoine artistique, culturel et archéologique;

- la protection de la nature et de l’environnement;

- le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;

- les emprunts et engagements financiers de l’Etat;

- les programmes d’action économique et sociale;

- les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les lois de finances et réglés les comptes de la nation;

- les lois de finances déterminant les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions prévues par une loi organique;

- les lois de programme fixant les objectifs de l’Etat en matière économique, sociale, culturelle et de

défense nationale.

La loi détermine en outre les principes fondamentaux:

- de l’enseignement;

- de la santé;

- de la sécurité sociale;

- du droit du travail;

- du droit syndical y compris les conditions d’exercice du droit de grève;

- de la mutualité et de l’épargne;

- de l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique.

- L’organisation  administrative  du  territoire  de  la  République  est  fixée  par  une  loi  organique  (L.

14/2000 du 11 octobre 2000).

Les dispositions du présent article pourront être précisées ou complétées par une loi organique.

 

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Article 48

Toutes  les ressources  et les charges  de l’Etat  doivent,  pour chaque  exercice  financier,  être évaluées  et  inscrites  dans  le  projet  annuel  de  la  loi  de  finances  déposée  par  le  Gouvernement  à l’Assemblée  nationale quarante cinq (45) jours au plus tard après l’ouverture  de la seconde session ordinaire.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante cinq (45) jours après le dépôt du projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt (20) jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l’article 58a (L.

14/200 du 11 octobre 2000).

Si, au terme  de la session  budgétaire,  le Parlement  se sépare  sans avoir  voté le budget  en équilibre,  le  Gouvernement  est  autorisé  à  reconduire  par  ordonnance  le  budget  précédent.  Cette ordonnance peut néanmoins prévoir, en cas de nécessité, toute réduction de dépenses ou augmentation de recettes. A la demande du Premier Ministre, le Parlement est convoqué dans les quinze jours en session  extraordinaire  pour  une  nouvelle  délibération.  Si le Parlement  n’as  pas  voté  le budget  en équilibre à la fin de cette session extraordinaire,  le budget est établi définitivement  par ordonnance prise en Conseil des Ministres et signée par le Président de la République.

Les recettes nouvelles qui peuvent être créées, s’il s’agit d’impôts directs et des contributions ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement pour compter du premier janvier.

La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution

de la loi de finances.  Le projet de loi de règlement  établi par le Gouvernement,  accompagné  de la déclaration générale de conformité et du rapport général de la Cour des Comptes, doit être déposé au Parlement,  au plus tard,  au début  de la première  session  ordinaire  de la deuxième  année  qui suit l’exercice d’exécution du budget concerné (L.1/94 du 18 mars 1994).

 

Article 49 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)

La déclaration  de guerre par le Président de la République est autorisée par le Parlement.

 

Article 50 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)

La prorogation de l’état d’urgence ou de l’état de siége au-delà de quinze jours, est autorisée par le Parlement.

Article 51

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Elles font l’objet de décrets du Président de la République.

Ces  matières  peuvent,  pour  l’application  de  ces  décrets,  faire  l’objet  d’arrêtés  pris  par  le Premier Ministre, par les Ministres responsables ou par les autres autorités administratives habilitées à le faire.

 

Article 52

Le Gouvernement  peut, en cas d’urgence, pour l’exécution de son programme,  demander au Parlement  l’autorisation  de faire prendre  par ordonnances  pendant  l’intersession  parlementaire,  les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances  sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat et signées par le Président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication.

Elles doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session.

Le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d’amendements. En l’absence d’une loi de ratification, les ordonnances sont frappées de caducité. Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou par une loi.

 

Article 53

L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et au Parlement.

 

Article 54 (L.1/94 du 18 mars 1994)

Les projets de lois sont délibérés  en Conseil  des ministres,  après avis du Conseil  d’Etat et déposés sur le bureau de l’une des deux chambres du Parlement.

Au nom du Premier Ministre, un membre du Gouvernement  est chargé, le cas échéant, d’en

exposer les motifs et de soutenir la discussion devant les chambres du parlement.

 

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Le projet ou la proposition  d’une loi organique  n’est soumis à la délibération  et au vote du

Parlement qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.

Les projets de loi de finances  et les projets  de révision  de la Constitution  sont déposés  en premier  lieu  à  l’Assemblée  nationale.  Les  projets  de  loi  afférents  aux  collectivités  locales  sont présentés en premier lieu devant le Sénat.

Toute proposition de loi transmise au Gouvernement par le Parlement et qui n’a pas fait l’objet d’un examen dans un délai de soixante jours est d’office mise en délibération au sein du Parlement.

 

Article 55

Les  membres  du  Parlement  ont  le  droit  d’amendement.   Les  propositions  de  loi  et  les amendements d’origine parlementaire sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des recettes publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique sans dégagement des recettes correspondantes.

Les  amendements  ne doivent  pas  être  dépourvus  de tout  lien  avec  le texte   auquel  ils se rapportent.

Si le Gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion et en ne retenant que

les seuls amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement (L.1/94 du 18 mars 1994).

Article 56 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

S’il apparaît, au cours de la procédure législative, q’un texte ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, au sens de l’article 47 susvisé, ou dépasse les limites de l’habilitation  législative accordée au Gouvernement en vertu de l’article 52, le Premier Ministre peut soulever l’irrecevabilité, ainsi que le Président de la chambre intéressée, à la demande du cinquième de ses membres.

En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle  est saisie. Celle-ci statue dans le délai de huit

jours.

 

Article 57 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

L’ordre  du  jour  du  Parlement  comporte  la  discussion  des  projets  de  loi  déposés  par  le

Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

Le Gouvernement est informé de l’ordre du jour des travaux des chambres et de leurs commissions.

Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement disposent du droit d’accès et de parole aux chambres du Parlement et à leurs commissions. Ils sont entendus à leur demande ou à celle des instances parlementaires.

 

Article 58

L’urgence  du  vote  d’une  loi  peut  être  demandée,  soit  par  le  Gouvernement,  soit  par  les membres du Parlement à la majorité absolue. S’agissant de l’urgence sur les lois organiques, le délai de quinze jours est ramené à huit jours.

 

Article 58a (L. 1/94 du 18 mars 1994)

Tout  projet  ou proposition  de loi est  examiné  successivement  dans  les  deux  chambres  du

Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.

Lorsque par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une seule lecture par chacune des chambres, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte des deux chambres, chargée de proposer un texte sur les dispositions demeurant en discussion.

Si la commission  mixte ne parvient  pas à l’adoption  d’un texte commun,  le Gouvernement saisit l’Assemblée nationale qui statue définitivement.

Si la commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que s’il est adopté séparément par chacune des chambres.

La procédure  relative  au budget  est identique  à celle  de la loi ordinaire,  sous  réserve  des dispositions particulières visées à l’article 48 ci-dessus.

Article 59 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

Les  projets  et  propositions   de  loi  sont  envoyés,   pour  examen,   dans  les  commissions compétentes de chaque chambre du Parlement avant délibération en séance plénière.

 

 

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Après l’ouverture  des débats  publics,  aucun  amendement  ne peut être examiné  s’il n’a été préalablement soumis à la commission compétente.

 

Article 60

Les lois organiques  prévues  par la présente  Constitution  sont délibérées  et votées  selon la procédure législative normale.

Les lois organiques, avant leur promulgation,  sont déférées à la Cour constitutionnelle  par le

Premier Ministre.

 

Article 61

Les moyens  de contrôle  du législatif  sur l’exécutif  sont les suivants:  les interpellations,  les questions écrites et orales, les commissions d’enquête et de contrôle, la motion de censure exercée par l’Assemblée nationale dans les conditions prévues à l’article 64 de la présente Constitution.

Une séance par semaine  est réservée  aux questions  des parlementaires  et aux réponses  des membres du Gouvernement. Les questions d’actualité peuvent faire l’objet d’interpellations du Gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement (L. 1/94 du 18 mars 1994).

L’exécutif  est  tenu  de  fournir  au  Parlement  tous  les  éléments  d’information  qui  lui  sont demandés sur sa gestion et ses activités.

 

Article 62

Une  loi  organique  détermine  les  conditions  dans  lesquelles  la  question  écrite  peut  être transformée en une question orale avec débats, et les conditions d’organisation  et de fonctionnement des commissions d’enquête et de contrôle.

Une séance par semaine est consacrée à l’examen des questions orales relatives à l’activité.

 

Article 63

Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage la responsabilité du Gouvernement   devant  l’Assemblée  nationale,  en  posant  la  question  de  confiance,  soit  sur  une déclaration de politique générale, soit sur le volet d’un texte de loi.

Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois jours francs après qu’elle ait

été  posée.  La  confiance  ne  peut  être  refusée  qu’à  la  majorité  absolue  des  membres  composant l’Assemblée nationale (L.1/97 du 22 avril 1997).

 

Article 64

L’Assemblée  nationale  met en cause  la responsabilité  du Gouvernement  par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par au moins un quart des membres de l’Assemblée nationale.

Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours francs après son dépôt. La motion  de  censure  ne  peut  être  adoptée  qu’à  la  majorité  absolue  des  membres  de  l’Assemblée nationale.

En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au

cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l’article 65 ci-dessous.

 

Article 65

Lorsque  l’Assemblée  nationale  adopte  une  motion  de  censure  ou  refuse  sa  confiance  au

Premier Ministre, celui-ci doit remettre immédiatement sa démission au Président de la République.

La démission du Premier Ministre entraîne la démission collective du Gouvernement. Un nouveau Premier Ministre est alors nommé dans les conditions prévues à l’article 15.

 

Article 66

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires  est de droit retardée pour permettre,  le cas échéant, l’application des dispositions des articles 25, 26 et 50 ci-dessus.

 

 

TITRE V

DU POUVOIR JUDICIAIRE

 

 

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I - DE L’AUTORITE JUDICIAIRE

 

Article 67 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)

La justice est rendue  au nom du peuple gabonais  par la Cour constitutionnelle,  la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, les Cours d’Appel, les Tribunaux, la Haute Cour de justice et les autres juridictions d’exception.

 

Article 68

La justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

 

Article 69(L. 14/2000 du 11 octobre 2000)

Le Président de la République est le garant de l’indépendance  du pouvoir judiciaire, dans le respect  des dispositions  de la présente  Constitution,  notamment  en son article  36. Il est assisté  du Conseil supérieur de la magistrature et des Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes.

 

Article 70

Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice, et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements, et la discipline des magistrats.

 

Article71 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République assisté du

Ministre chargé de la justice, Vice-Président.

Le pouvoir législatif est représenté au sein du Conseil supérieur de la magistrature  par trois députés et deux sénateurs choisis par le Président de chaque chambre du Parlement dans des groupes parlementaires différents, et ayant voix consultative.

Le Ministre  chargé  des finances  assiste  au Conseil  supérieur  de la magistrature  avec  voix consultative.

 

Article72

La composition,  l’organisation  et le fonctionnement  du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.

 

II - DE LA COUR DE CASSATION

(L. 14/2000 du 11 octobre 2000)

 

Article73 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)

La Cour de Cassation est la plus haute juridiction en matière civile, commerciale,  sociale et pénale. Elle est divisée en chambres civile, commerciale, sociale et pénale.

Chaque chambre délibère séparément, selon son chef de compétence.

La Cour de Cassation peut siéger toutes chambres réunies dans les conditions prévues par la


loi.


 

Les arrêts sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.


 

Article73a (L. 13/2003 du 19 août 2003).

Cour de Cassation jouit de l’autonomie de gestion financière.

Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.

 

Article73b (L. 13/2003 du 19 août 2003)

Une loi organique fixe l’organisation,  la composition, la compétence et le fonctionnement de  la  Cour  de  Cassation  ainsi  que  des  Cours  d’Appel  et  des  Tribunaux  de  Première  instance compétents en matière civile, commerciale, sociale et pénale.

 

III - DU CONSEIL D’ETAT

(L. 14/2000 du 11 octobre 2000)

 

 

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Article74 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)

Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative.

 

Article75 (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)

Outre  ses compétences  juridictionnelles,  le Conseil  d’Etat  est consulté  dans  les conditions fixées par la loi organique visée à l’article 75b ci-dessous, et d’autres lois.

 

Article75a (L. 14/2000 du 11 octobre 2000)

Les arrêts du Conseil d’Etat sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.

 

Article75b (L. 13/2003 du 19 août 2003)

Le Conseil  d’Etat jouit de l’autonomie  de gestion  financière.  Les crédits  nécessaires  à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.

 

Article75c (L. 13/2003 du 19 août 2003)

Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement  du

Conseil d’Etat.

 

IV - DE LA COURS DES COMPTES

(L. 1/94 du 18 mars 1994)

 

Article76 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

La Cour des Comptes est chargé du contrôle des finances publiques. A cet effet :

-  elle  assure  le  contrôle  de  l’exécution  des  lois  de  finances  et  en  informe  le  Parlement  et  le

Gouvernement ;

- elle vérifie  la régularité  des recettes  et des dépenses  décrites  dans les comptabilités  publiques  et s’assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public ;

- elle assure la vérification  des comptes  et de la gestion  des entreprises  publiques  et organismes  à participation financière publique ;

- elle juge les comptes des comptables publics ;

- elle déclare et apure les gestions de fait ;

- elle sanctionne  les fautes de gestion commises  à l’égard de l’Etat, des collectivités  locales et des organismes soumis à son contrôle.

 

Article77 (L. 13/2003 du 19 août 2003)

La Cour des Comptes jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.

 

Article77a (L. 13/2003 du 19 août 2003)

Une   loi   organique   fixe   l’organisation,   la   composition,   les   autres   compétences   et   le fonctionnement de la Cour des Comptes ainsi que les règles de procédure suivies devant elle.

 

 

V - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

ET DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION

(L. 1/94 du 18 mars 1994)

A- DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE Article78

La Haute Cour de Justice est une juridiction d’exception non permanente.

Elle juge le Président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison.

Le Président de la République est mis en accusation par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, au scrutin public.

Pendant l’intersession, le décret de convocation du Parlement sera exceptionnellement  pris par

le Premier Ministre.

 

-17-


Le Vice-Président de la République, les Présidents et Vice-Présidents des Corps constitués, les membres du Gouvernement et les membres de la Cour constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Haute Cour de Justice des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes  ou délits au moment  où ils ont été commis,  ainsi que leurs complices  et co-auteurs  en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat (L. 1/97 du 22 avril 1997).

Dans ce cas, la Haute Cour de Justice est saisie, soit par le Président de la République, soit par les Présidents  des chambres  du Parement,  soit par le Procureur  général  près la Cour de Cassation agissant d’office ou sur saisine de toute personne intéressée (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

Le Président de la République qui a cessé d’exercer ses fonctions ne peut être mis en cause,

poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les faits définis par la loi organique prévue à l’article

81 de la Constitution (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

 

Article79

La Haute Cour de Justice est liée, à l’exception du jugement du Président de la République, par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

 

Article 80

La Haute Cour de Justice est composée de treize membres dont sept magistrats professionnels désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et six membres élus par le Parlement en son sein, au prorata des effectifs des groupes parlementaires.

Le Président et le Vice-Président  de la Haute Cour de Justice sont élus parmi les magistrats visés à l’alinéa premier par l’ensemble des membres de cette institution.

 

Article 81

Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice, la procédure applicable devant elle et la définition des crimes reprochés au Président de la République sont fixées par une loi organique.

B- DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION Article 82 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

Les autres juridictions d’exception sont également des instances non permanentes, créées par

la loi.

 

TITRE VI

DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Article 83

La Cour constitutionnelle  est la plus haute juridiction  de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionalité  des lois et elle garantit les droits fondamentaux  de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

 

Article 84(L. 13/2003 du 19 août 2003)

La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :

- la constitutionnalité  des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ;

- les règlements  de l’Assemblée  nationale  et du Sénat avant leur mise en application,  quant à leur conformité à la Constitution ;

- les règlements du Conseil national de la Communication  et du Conseil économique  et social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution (L. 13/2003 du 19 août 2003) ;

- les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat ;

- la régularité des élections présidentielles,  parlementaires,  des collectivités locales et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

La Cour constitutionnelle  est saisie en cas de contestation  sur la validité d’une élection, par tout  électeur,  tout  candidat,  tout  parti  politique  ou  délégué  du  Gouvernement  dans  les  conditions prévues par la loi organique.

 

-18-


Article 85

Les lois organiques  sont soumises par le Premier Ministre à la Cour constitutionnelle  avant leur promulgation.

Les autres catégories de loi ainsi que les actes réglementaires  peuvent être déférés à la Cour constitutionnelle,  soit par le Président  de la République,  soit par le Premier  Ministre,  soit  par les Présidents des chambres du Parlement ou un dixième des membres de chaque chambre, soit par les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, soit par tout citoyen ou toute personnelle morale lésée par la loi ou l’acte querellé (L. 1/94 du 18 mars 1994).

La Cour constitutionnelle  statue, selon une procédure  contradictoire  dont les modalités  sont

fixées par la loi organique, dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement  et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l’application de l’acte.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.

 

Article 86

Tout  justiciable  peut,  à l’occasion  d’un  procès  devant  un  tribunal  ordinaire,  soulever  une exception d’inconstitutionnalité  à l’encontre d’une loi ou d’un acte qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux.

Le juge du siège saisit la Cour constitutionnelle  par voie d’exception préjudicielle (L. 1/97 du

22 avril 1997).

La Cour  constitutionnelle  statue  dans  le délai  d’un  mois.  Si elle déclare  la loi incriminée contraire à la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets à compter de la décision.

Le Parlement  examine,  au cours de la prochaine  session,  dans le cadre d’une procédure  de

renvoi, les conséquences  découlant de la décision de non-conformité  à la Constitution  rendue par la

Cour.

 

Article 87

Les engagements  internationaux,  prévus aux articles 113 à 115 ci-après doivent être déférés, avant leur ratification,  à la Cour constitutionnelle,  soi par le Président de la République,  soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée nationale, soit par le Président de l’Assemblée nationale, ou par un dixième des Députés.

La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution.

Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés.

 

Article 88 (L. 1/97 du 22 avril 1997)

En  dehors  des  autres  compétences  prévues  par  la  Constitution,  la  Cour  constitutionnelle dispose  du pouvoir  d’interpréter  la Constitution,  et les autres textes à valeur constitutionnelle,  à la demande du Président de la République, du Premier Ministre, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale, du dixième des Députés ou de Sénateurs.

 

Article 89 (L. 1/97 du 22 avril 1997)

La Cour constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre de Conseiller. La durée du mandat des Conseillers est de sept (7) ans renouvelable une fois.

Les neufs membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :

- trois par le Président de la République dont le Président ;

- trois par le Président  du Sénat ;

- trois par le Président de l’Assemblée nationale.

Chaque des autorités visées à l’alinéa précédent désigne obligatoirement deux (2) juristes dont au moins un magistrat. Celui-ci est choisi sur une liste d’aptitude établie par le Conseil supérieur de la Magistrature.

Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats  ayant au moins quarante  (40) ans d’âge et quinze (15) ans d’expérience  professionnelle, ainsi que les personnalités  qualifiées ayant honoré le service de l’Etat et âgées d’au moins quarante (40) ans.

 

-19-


Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé pour la durée du mandat.

En cas d’empêchement temporaire, l’intérim du Président est assuré par le Conseiller le plus âgé.

En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.

Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour constitutionnelle.

 

Article 90

Les fonctions  de membre  de la Cour  constitutionnelle  sont incompatibles  avec toute  autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par la loi organique (L.1/94 du 18 mars 1994).

Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle présidée  par le Président  de la République,  devant  le Parlement,  la Cour  de Cassation,  le Conseil d’Etat et la Cour des Comptes réunis (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée devant le drapeau national :

“Je jure de remplir consciencieusement  les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat”.

 

Article 91 (L.1/94 du 18 mars 1994)

La  Cour  constitutionnelle  adresse  chaque  année  un  rapport  d’activités  au  Président  de  la

République et aux Présidents des chambres du Parlement.

Elle  peut,  à  cette  occasion,  appeler  l’attention  des  pouvoirs  publics  sur  la  portée  de  ses décisions en matière législative et réglementaire.

 

Article 92

Les  décisions  de  la  Cour  constitutionnelle   ne  sont  susceptibles   d’aucun  recours.  Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives  et juridictionnelles  et à toutes les personnes physiques et morales.

 

Article 93

La Cour constitutionnelle  jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

Les  règles  d’organisation  et  de  fonctionnement  de  la  Cour  constitutionnelle,  ainsi  que  la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

 

TITRE VII

DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION

 

Article 94

La communication  audiovisuelle  et écrite est libre en République gabonaise, sous réserve du respect de l’ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens.

 

Article 95

Il est institué à cet effet un Conseil national de la Communication chargé de veiller :

- au respect  de l’expression  de la démocratie  et de la liberté  de la presse  sur  toute  l’étendue  du territoire ;

- à l’accès des citoyens à une communication libre ;

- au traitement équitable de tous les partis et associations politiques ;

- au respect des règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;

- au contrôle des programmes et de la réglementation  en vigueur en matière de communication,  ainsi

que des règles d’exploitation ;

- au respect des statuts des professionnels de la communication ;

- à l’harmonisation des programmes entre les chaînes publiques de radio et de télévision ;

- à la politique de production des œuvres audiovisuelles et cinématographiques  ;

-  à  la  promotion  et  au  développement  des  techniques  de  communication  et  de  la  formation  du personnel ;

 

-20-


- au respect des quotas des programmes  gabonais  diffusés sur les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;

- au contrôle du contenu et des modalités de programmation  des émissions de publicité diffusées par

les chaînes de radio et de télévision publiques et privées ;

- au contrôle des cahiers de charges des entreprises publiques et privées ;

- à la protection de l’enfance et de l’adolescence  dans la programmation  des émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de la communication audiovisuelle ;

- à la défense et à l’illustration de la culture gabonaise.

 

Article 96

En  cas  de  violation   de  la  loi  par  les  parties   intéressées,   le  Conseil   national   de  la Communication   peut  leur  adresser  des  observations   publiques   et  faire  appliquer  les  sanctions appropriées.

Article 97

Tout conflit opposant le Conseil national de la Communication  à un autre organisme  public sera tranché à la diligence de l’une des parties par la Cour constitutionnelle.

 

Article 98 (L. 1/97 du 22 avril 1997)

Le Conseil national de la Communication comprend neuf (9) membres désignés comme suit :

- trois par le Président de la République dont le Président ;

- trois par le Président du Sénat ;

- trois par le Président de l’Assemblée nationale.

Chacune des autorités visées à l’alinéa précédent désigne obligatoirement deux spécialistes de la communication.

 

Article 99

Les membres  du Conseil  national  de la Communication  doivent  avoir  des compétences  en matière de communication, d’administration publique, des sciences, du droit, de la culture ou des arts, avoir une expérience professionnelle d’au moins quinze ans et être âgés d’au moins quarante ans.

 

Article 100

La durée du mandat des membres du Conseil national de la Communication  est de cinq ans renouvelable une fois.

En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de

nomination concerné achève le mandat commencé.

 

Article 101 (L. 1/97 du 22 avril 1997)

Le Président  du Conseil  national  de la Communication  est nommé  pour toute la durée  du


mandat.


 

En cas de vacance temporaire, l’intérim du Président est assuré par le Conseiller le plus âgé.


 

Article 102

Une  loi  organique   fixe  l’organisation   et  le  fonctionnement   du  Conseil  national  de  la

Communication, ainsi que le régime des incompatibilités.

 

TITRE VIII

DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

 

Article 103

Le conseil  économique  et social,  sous  réserve  des dispositions  des articles  8, alinéa  3, 28 alinéa 1er  et article 53 ci-dessus  a compétence  sur tous les aspects  de développement  économique, social et culturel :

- l’orientation générale de l’économie du pays ;

- la politique financière et budgétaire ;

- la politique des matières premières ;

- la politique de l’environnement. Article 104

 

-21-


Le Conseil économique  et social participe à toute commission  d’intérêt national à caractère économique et social.

Il collecte et rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l’attention

du Président de la République, du Gouvernement  et du Parlement, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.

 

Article 105 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

Le conseil économique  et social est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique,   social  ou  culturel   portées  à  son  examen   par  le  Président   de  la  République,   le Gouvernement, le Parlement ou toute autre institution publique.

Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout projet de programme à caractère économique,  social  ou  culturel,  ainsi  que  sur  toutes  dispositions  législatives  à  caractère  fiscal, économique, social ou culturel. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.

Le Conseil économique et social est saisi, au nom du Gouvernement, par le Premier Ministre, des demandes d’avis ou d’études.

 

Article 106

Le Conseil  économique  et social peut également  procéder  à l’analyse  de tout problème  de développement  économique  et social.  Il soumet  ses conclusions  au Président  de la République,  au Gouvernement et aux Président des chambres du Parlement (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).

 

Article 107

Le  Conseil  économique  et  social  peut  désigner  l’un  de  ses  membres,  à  la  demande  du Président  de la République,  du Gouvernement  ou des Présidents  des chambres  du Parlement,  pour exposer devant ces institutions l’avis du Conseil sur les projets ou propositions  de loi qui lui ont été soumis (L.14/2000 du 11 octobre 2000).

Le Gouvernement  et le Parlement ont l’obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés  par le Conseil économique  et social dans un délai maximum  de trois mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.

Le Conseil économique  et social reçoit une ampliation  des lois, ordonnances  et décrets dès

leur  promulgation.  Il  suit  l’exécution  des  décisions  du  Gouvernement   relatives  à  l’organisation économique et sociale.

 

Article 108 (L. 13/2003 du 19 août 2003)

Sont membres du Conseil économique et social :

- les représentants  des syndicats, des associations  ou groupements  socioprofessionnels,  désignés par leurs associations ou groupements d’origine ;

- les cadres supérieurs de l’Etat dans le domaine économique et social ;

- les représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs.

La durée du mandat des membres du Conseil économique et social est de cinq (5) ans renouvelable. (14/2000 du 11 octobre 2000).

En cas de décès ou de démission  d’un membre, le nouveau membre représentant  le secteur concerné achève le mandat commencé (L.1/94 du 18 mars 1994).

Les anciens Vice-Présidents  de la République,  les anciens Premiers Ministres et les anciens

Présidents  des chambres  du Parlement  sont membres  de droit du Conseil  économique  et social (L.

13/2003 du 19 août 2003).

 

Article 109 (L. 13/2003 du 19 août 2003)

Le  Conseil  économique  et  social  se  réunit  chaque  année  de  plein  droit  en  deux  sessions ordinaires  de quinze jours chacune.  La première  session s’ouvre le troisième  mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre.

L’ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable.

Si, hors session ordinaire, il est saisi d’un projet de loi de finances, le Conseil économique et social peut être convoqué en session extraordinaire pour une durée de 10 jours au plus (L. 13/2003 du

19 août 2003).

Les séances du Conseil économique et social sont publiques.

 

 

-22-


Article 110 (L. 13/2003 du 19 août 2003)

Le  Président  du  Conseil  économique  et  social  est  nommé  par  décret  du  Président  de  la

République parmi les cadres supérieurs de l’Etat nommés au Conseil économique et social.

Les  deux  Vice-  Présidents  et  les  autres  membres  du  bureau  sont  nommés  par  décret  du Président  de  la République  sur  proposition  des  représentants  des  syndicats  et des  associations  ou groupements socioprofessionnels.

Les membres du bureau du Conseil sont nommés pour toute la durée du mandat (L. 13/2003

du 19 août 2003).

Aucun  membre  du Conseil  économique  et social ne peut être poursuivi,  recherché  ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.

(L. 1/94 du 18 mars 1994).

 

Article 111 (L.1/94 du 18 mars 1994)

L’organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique et social sont fixées par une loi organique.

 

TITRE IX

DES COLLECTIVITES  LOCALES

 

Article 112

Les  collectivités  locales  de  la  République  sont  créées  par  la  loi.  Elles  ne  peuvent  être modifiées ou supprimées qu’après avis des Conseils intéressés et dans les conditions fixées par la loi.

Elles s’administrent  librement  par les Conseils  élus dans les conditions  prévues  par la loi, notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources.

 

Article 112a (L. 1/94 du 18 mars 1994)

Des consultations  locales, portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du domaine de la loi, peuvent être organisées à l’initiative soit des Conseils élus, soit des citoyens intéressés, dans les conditions fixées par la loi.

 

Article 112b (L. 1/94 du 18 mars 1994)

Les conflits de compétence, entre les collectivités locales d’une part, ou entre une collectivité locale  et l’Etat  d’autre  part,  sont  portés  devant  les  juridictions  administratives,  à la diligence  des autorités responsables ou du représentant de l’Etat.

Le représentant de l’Etat veille au respect des intérêts nationaux.

Une loi organique précise les modalités d’application du présent titre.

 

TITRE X

DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

Article 113 (L. 1/94 du 18 mars 1994)

Le Président  de la République  négocie les traités et les accords  internationaux  et les ratifie après le vote d’une loi d’autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la Cour constitutionnelle.

Le Président de la République et les Présidents des chambres du Parlement sont informés de

toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

 

 

Article 114

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l’organisation  internationale, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes ne peuvent être approuvés et ratifiés qu’en vertu d’une loi.

Aucun amendement  n’est recevable  à cette occasion.  Les traités ne prennent  effet qu’après

avoir été régulièrement ratifiés et publiés.

Nulle  cession,  nul  échange,  nulle  adjonction  de  territoire  n’est  valable  sans  consultation préalable du peuple gabonais par voie de référendum.

 

 

-23-


TITRE XI

DES ACCORDS DE COOPERATION ET D’ASSOCIATION

 

Article 115

La République gabonaise conclut souverainement les accords de coopération ou d’association avec  d’autres  Etats.  Elle  accepte  de  créer  avec  eux  des  organismes  internationaux   de  gestion commune, de coordination et de libre coopération.

 

TITRE XII

DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

 

Article 116 (L. 13/2003 du 19 août 2003)

L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, le Conseil des Ministres entendu, et aux membres du Parlement (L. 1/94 du 18 mars 1994).

Toute proposition  de révision  doit être déposée  au bureau  de l’Assemblée  nationale  par au

moins un tiers des Députés ou au bureau du Sénat par au moins un tiers des Sénateurs (L. 1/97 du 22 avril 1997).

Tout projet ou toute proposition  de révision de la Constitution  ainsi que tout amendement  y relatif  est  soumis,  pour  avis,  à  la  Cour  constitutionnelle  avant  le  référendum  ou  la  réunion  du Parlement en congrès (L. 13/2003 du 19 août 2003).

La révision est acquise soit par voie de référendum, soit par voie parlementaire.

Dans le premier cas, le projet ou la proposition de révision de la Constitution  est soumis au référendum par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 18 ci-dessus.

Dans le deuxième cas, le projet ou la proposition de révision doit être voté respectivement par

l’Assemblée nationale et par le Sénat en des termes identiques avant d’être soumis pour adoption au

Parlement réuni en congrès. (L. 13/2003 du 19 août 2003).

L’adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire  exige la présence  d’au moins deux tiers des membres  des deux chambres  réunis. La Présidence du congrès est assurée par le Président de l’Assemblée nationale. Le bureau du congrès est celui de l’Assemblée nationale (L. 1/97 du 22 avril 1997).

Une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages  exprimés  est requise pour l’adoption  du projet ou de la proposition de révision de la Constitution (L.1/97 du 22 avril 1997).

La  révision  de  la  Constitution  ne  peut  être  entamée  ou  achevée,  en  cas  d’intérim  de  la Présidence de la République, de recours aux pouvoirs de crise de l’article 26 ci-dessus, ou d’atteinte à l’intégrité  du  territoire,  ainsi  que  pendant  la  période  qui  sépare  la  proclamation  des  résultats  de l’élection présidentielle du début d’un mandat présidentiel.

 

Article 117

La  forme  républicaine  de  l’Etat,  ainsi  que  le  caractère  pluraliste  de  la  démocratie  sont intangibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.

 

TITRE XIII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 118 (L. 1/97 du 22 avril 1997)

Les dispositions  relatives  à la durée du mandat du Président  de la République  entreront  en vigueur lors de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi.

Le renouvellement,  de la Cour constitutionnelle,  du Conseil  national  de la Communication, interviendra  au terme normal de leur mandat en cours au moment de la promulgation  de la présente loi.

Les dispositions  relatives  à la durée du mandat des membres  des bureaux des chambres  du

Parlement,  à la durée  des  sessions  et à l’autonomie  administrative  et financière  des  chambres  du

Parlement entreront en vigueur dès la promulgation de la présente loi.

 

Article 119 (L. 1/97 du 22 avril 1997)

La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures sera enregistrée, publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de la République.

 

-24-


Article 120

La  présente  Constitution  sera  publiée  au  Journal  officiel  et  exécutée  comme  loi  de  la

République.

 

Fait à Libreville, le 26 mars 1991

 


Par le Président de la République, Chef de l’Etat ;


 

 

 

El Hadj Omar BONGO.


 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Casimir OYE MBA

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,

Michel ANCHOUEY.

 

 

Modifiée par la loi N°1/94 du 18 mars 1994,

 


Par le Président de la République, Chef de l’Etat ;


 

 

 

El Hadj Omar BONGO


 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Casimir OYE MBA

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Dr Serge MBA BEKALE.

 

 

Modifiée par la loi N°18/95 du 29 septembre 1995,

 


Par le Président de la République, Chef de l’Etat ;


 

 

 

El Hadj Omar BONGO


 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Dr Paulin OBAME NGUEMA

 

Le Ministre Délégué auprès du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Pierre-Claver ZENG EBOME

 

 

Le Ministre de l’Intérieur, de le Décentralisation et de la Sécurité Mobile

Louis-Gaston MAYILA.

 

 


Modifiée par la loi N°1/97 du 22 avril 1997,

Par le Président de la République, Chef de l’Etat ;


 

 

 

 

El Hadj Omar BONGO


 

Pour le Premier Ministre, Chef du Gouvernement en mission,

 

-25-


Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Assurant l’intérim,

Casimir OYE MBA

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits de l’Homme

Marcel Eloi RAHANDI CHAMBRIER.

 

 

Modifiée par la loi N°14/2000 du 11 octobre 2000,

 


Par le Président de la République, Chef de l’Etat ;


 

 

 

El Hadj Omar BONGO.


 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Jean-François NTOUTOUME EMANE

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits de l’Homme

Pascal-Désiré MISSONGO.

 

 

Modifiée par la loi N°13/2003 du 19 août 2003,

 


Par le Président de la République, Chef de l’Etat ;


 

 

 

El Hadj Omar BONGO


 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Jean-François NTOUTOUME EMANE

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Honorine DOSSOU NAKI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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