Code Electoral du GABON (suite et fin)

Article  57 (loi n017/2007 du 29 novembre 2007)


TITRE V

DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE


Sous réserve des dispositions de la lai relative à l'élection des conseils municipaux et départementaux, tout candidat à un mandat électif doit faire une déclaration de candidature légalisée et comportant :

- ses noms et prénoms, date et lieu de naissance, profession, fonction et domicile ;

- sa photo d'identité et le signe distinctif choisi pour l'impression des affiches

électorales, circulaires ou bulletins de vote, signe qui doit être différent pour chaque candidat au dans le cas prévu aux articles 61 et 62 suivants pour chaque liste d candidats;

- le parti au groupement de partis politiques dont il se réclame, sauf s'il est candida indépendant ;

- l'indication de la circonscription au de la section électorale dans laquelle se présente le candidat ou la liste de candidats assortie de pièces précisées par un texte réglementaire.

 

Article  58 (loi n°l0/98 du 10 juillet 1998)

En cas de scrutin de liste, les candidats font une déclaration collective comportant dans l'ordre de présentation, toutes les mentions prévues à l'article 57 ci-dessus. La liste doit comporter un nombre de candidat égal au nombre de sièges attribués à la circonscription ou à la section

électorale concernée.

 

Article  59 (loi n°l0/98 du 10juillet 1998)

Sous réserve des dispositions de la loi relative aux conditions d'éligibilité du président de la République, la déclaration de candidature doit être déposée pour enregistrement, affichage et diffusion au siège de la commission compétente trente jours avant le scrutin, aux dates et heures

fixées par décret.

 

Article  60 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

Le dépôt de candidature est fait par le candidat s'il se présente isolément ou, dans le cas prévu à l'article 58 ci-dessus, par un mandataire du parti muni d'une procuration régulière. Il en est délivré récépissé.

La  déclaration  de  candidature  est  déposée  en  trois  exemplaires  dont  deux  sont  adressés  par  la  commission  locale  qui  l'a  reçue

respectivement:

- à la commission provinciale électorale,

- à la commission nationale électorale.

Dans le cas du scrutin de liste, aucun candidat n'est admis à se retirer après le dépôt de la déclaration de candidature.

 

Article  61 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

Les partis ou groupements de partis politiques peuvent présenter une liste commune de candidats. Dans ce cas, la liste commune doit porter en  en-tête  la  désignation  des  partis  ou  groupements  représentés  et  mentionner  pour  chaque  candidat,  son  appartenance  politique personnelle.

Le dépôt de candidature est fait par le mandataire des partis ou groupements de partis politiques concernés, muni d'une procuration régulière. Il en est délivré récépissé.

 

 

Article  62 (ordonnance n00005/PR/2002 du 14 août 2002)

Les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus sont admis à déposer une liste de candidature et une seule. Les candidats indépendants peuvent également présenter une liste de candidats.

Tout  adhérent  à  un  parti  politique  légalement  reconnu  ne  peut,  sans  démission  préalable  de  celui-ci,  se  présenter  comme  candidat indépendant ou figurer sur une liste de candidats indépendants.

En cas d'absence de démission expresse, toute candidature indépendante vaut démission du parti.

Tout élu en qualité d'indépendant ne peut, pendant la durée du  mandat, adhérer à un parti politique légalement reconnu sous peine d'annulation de son élection.

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges attribués à la circonscription ou à la section électorale

concernée.

 

Article  63 (loi n°10 /98du 10 juillet 1998)

 

En cas de décès de l’un des candidats au cours de la propagande électorale, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat qui fera une déclaration complémentaire.

 

Si les délais sont trop courts pour permettre la réimpression des bulletins de vote et leur répartition, les bulletins déjà imprimés restent valables sans modification à condition que les électeurs en soient informés par un avis affiché à l’entrée de chaque salle de vote et à l’intérieur de chaque isoloir.

Ces dispositions s’appliquent également dans le cas du candidat qui enfreint les dispositions de l’article 64ci-dessous.

 

Article  64(loi n°10/98 du 10 juillet 1998)

Nul ne peut être pour un même scrutin candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions électorales.

 

Article  65 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998)

L’inobservation des dispositions du présent titre entraîne d'office le rejet de la candidature par

la commission locale qui l'a reçue sans préjudice, le cas échéant, de l’application des sanctions prévues au titre X de la présente loi.

 

Article  66 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)

 

Tout électeur concerné qui s'estime fondé peut contester une ou plusieurs candidatures devant la  commission compétente avant qu'elles ne soient rendues publiques dans les conditions  fixées par la loi.

 

Une fois rendues  publiques,  les  candidatures  ne peuvent  faire l'objet  d'un  recours  que de la part  d'un  candidat  devant  la juridiction administrative compétente saisie dans les quarante -huit heures de cette publication. Le tribunal administratif ou la Cour constitutionnelle, selon le cas, statue dans les huit jours de sa saisine.

 

Le bien-fondé de la contestation entraîne le rejet de la candidature.


En cas d’inexactitude des faits dénoncés, l'électeur s'expose, le cas échéant, aux sanctions pénales prévues au titre X de la présente loi.

 

 

 

Article  67 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)

 

Il est institué  pour chaque catégorie d'élection un cautionnement électoral dont les montants sont fixés comme suit :

 

-cinq millions de francs CFA pour l'élection du Président de la République;

- trois cent cinquante mille francs CFA pour l'élection des Députés;

- trois cent cinquante mille francs CFA pour l'élection des Sénateurs;

- deux cent cinquante mille francs CFA par liste pour l'élection des membres des

Conseils municipaux ;

- deux cent cinquante mille francs CFA par liste pour l'élection des membres des conseils départementaux. Le cautionnement est remboursé à hauteur de :

- 100% aux candidats ou aux listes des candidats élus à un scrutin majoritaire ou à la liste de candidatures ayant obtenu au moins 50% d'élus

à un scrutin à la proportionnelle ;

- 50% aux candidats ou listes des candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.

Sont définitivement acquis au trésor public les cautionnements des candidats ou des listes n'ayant pas obtenu 10% des suffrages et ceux non réclamés dans le délai d'un an à compter de la date de notification de l'avis de paiement émis par le trésor.

 

TITRE VI

DES BULLETINS DE VOTE

Article  68 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)

Les modalités relatives aux bulletins de vote arrêtées par la commission nationale électorale font l'objet d'un décret pris en Conseil des

Ministres, sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur.

 


 

 

Article  69 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)


TITRE VII

DE LA PROPAGANDE ELECTORALE


La Commission Nationale Electorale arrête la date d'ouverture de la campagne électorale; elle est ouverte par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur, le quatorzième jour qui précède le scrutin. Elle est close à la veille du scrutin à minuit.

Toutefois, la durée de la campagne électorale peut être portée à un mois. En cas de ballottage, la campagne électorale est à nouveau ouverte dès la proclamation des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

 

Article  70 (ordonnance n00005/PR/2002 du 14 août 2002)

Des emplacements sont attribués par la commission électorale compétente :

- dans l'ordre d'arrivée des demandes locales en nombre égal pour chaque candidat ou liste de candidats selon le cas ;

- dans l'ordre d'arrivée des demandes qui doivent être formulées au plus tard le quinzième jour avant celui du scrutin.

 

Article  71 (loi n°l0/98 du 10 juillet 1998)

Dans le cadre d'un scrutin uninominal, les affiches et circulaires doivent comporter la photographie du candidat, le nom et le signe du parti ou groupements de partis politiques légalement reconnus dont se réclame(nt) le ou les candidats ou, en cas de candidature indépendante, le signe distinctif et la photographie du candidat.

 

Article  72 (loi n°l0/98 du 10 juillet 1998)

La propagande électorale est libre sous réserve du respect de l'ordre public et de l'observation des prescriptions législatives et règlementaires sur les réunions publiques.

Toute réunion électorale publique est soumise à l'obligation d'une déclaration préalable auprès de l'autorité de la circonscription administrative

dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où elle doit se tenir.

La déclaration est effectuée au moins six heures avant la tenue effective de la réunion. Toute réunion électorale régulièrement déclarée ne peut être interdite.

 


 

 

Article  73 (loi n0018/2005 du 6 octobre 2005)


TITRE VIII: DU VOTE

CHAPITRE PREMIER DU COLLEGE ELECTORAL


Les opérations électorales ont lieu un dimanche. Toutefois, si celui-ci coïncide avec une fête légale, ou si les circonstances l'exigent, le vote peut avoir lieu, soit le lendemain, soit un autre jour déclaré pour la circonstance jour férié et chômé, selon le cas, soit dans la circonscription concernée, soit sur toute l'étendue du territoire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Intérieur, du ministre chargé du Travail et du ministre chargé de la Fonction Publique.

 

Article  74 (loi n°018/2005 du 6 octobre 2005

La Commission Nationale Electorale arrête la date de convocation des électeurs. Cette date est matérialisée par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur. La publication au Journal officiel ou dans un journal d'annonces légales du décret

de convocation doit être effectuée au minimum trente et un (31) jours avant le scrutin.

 

En cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle, la Commission Nationale Electorale décide du report du scrutin à une date également  matérialisée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur.

 

Les électeurs ne votent qu'à l'élection pour laquelle ils sont convoqués.

 

Article  74 bis (abrogé par l'ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)

Il est institué un collège distinct, constitué par les agents publics qui concourent au maintien de l'ordre, de la sécurité des lieux de vote ainsi qu'à l'organisation et au déroulement des opérations électorales.

 

Article  74 ter (abrogé par l'ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)

La Commission nationale électorale arrête, dans les formes prévues à l'article 74 de la présente loi, la date de convocation du collège électoral constitué par les agents publics qui concourent au maintien de l'ordre et de la sécurité des lieux de vote ainsi qu'à l'organisation et au

déroulement des opérations électorales.

Le vote des agents publics visés à l'alinéa 1er ci-dessus intervient avant la convocation des autres électeurs.

CHAPITRE DEUXIEME DES BUREAUX DE VOTE Article  75 (loi nOO18/2005 du 6 octobre 2005)

Le vote a lieu dans les bureaux déterminés à cet effet par les commissions électorales locales, au plus tard quinze (15) jours avant le scrutin.

Les bureaux de vote doivent être installés de préférence dans les bâtiments publics ou d’utilités publiques telles que les établissements d'enseignement, à l'exclusion de la Présidence de la République, des ministères, des mairies, des casernes ainsi que des établissements sanitaires et des palais de justice.

 

En cas d'élection du Président de la République ou de référendum, des bureaux de vote sont ouverts dans toutes les représentations diplomatiques et consulaires.

 

Article  76 (ordonnance n°O5/PR/2002 du 14 août 2002)

La direction du scrutin est assurée par un bureau comprenant: - un président,

- deux vice-présidents,

- deux assesseurs.

Le Président est choisi par la commission électorale locale compétente parmi les personnes ayant suivi une formation en matière électorale et figurant sur une liste d'aptitude établie par le préfet du département ou le gouverneur de province, selon le cas.

Les deux vice-présidents et les deux assesseurs sont désignés à parité par les partis ou  groupements de partis politiques légalement

reconnus de la Majorité et les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'opposition.

Toutefois, lorsque l'élection oppose deux candidats ou deux listes de candidats de partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou de l'Opposition, ces partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus désignent à parité leurs

vice-présidents et leurs assesseurs.

Lorsque l'élection oppose un candidat ou une liste de candidats de partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la

Majorité ou de l'Opposition à un candidat indépendant ou à une liste de candidats indépendants, le parti ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou de l'Opposition et le candidat indépendant ou liste de candidats indépendants désignent à parité leurs

vice-présidents et leurs assesseurs.

Dans tous les autres cas, la commission électorale locale statue sur la représentation des candidats. Le bureau délibère à égalité de voix.

Le bureau désigne à la majorité des voix un secrétaire qui a voix consultative.

En cas de pluralité de listes ou de candidats, chacune d'elles ou chacun d'eux est représenté dans la salle de vote par un électeur muni d'un mandat écrit. Ces représentants, dont l'identité doit être relevée avant l'ouverture du scrutin, ne sont pas membres du bureau de vote, ils ont

le statut d'observateurs. Leurs observations sont consignées dans le procès verbal.

 

Article  77 (ordonnance n°0004 /2006 du 22 août 2006)

L’urne électorale transparente et numérotée n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer le lot de deux enveloppes contenant l’une le bulletin du candidat choisi, et l’autre le reste des bulletins doit, avant le début du scrutin, être vide de toute enveloppe et présentée ouverte

par le Président du bureau de vote aux autres membres et aux représentants des candidats ou des listes de candidats. Elle est ensuite

refermée à l’aide de deux serrures dont les clés restent l’une, entre les mains du Président du bureau, l’autre entre les mains de l’assesseur le plus âgé.

L’urne électorale est placée en évidence devant les membres du bureau de vote.

A coté de l’urne, sont mis à la disposition des électeurs, la présente loi, les textes particuliers relatifs au vote, l’encreur ainsi que la liste électorale du bureau de vote.

Une liste d’émargement  donnant les noms et prénoms des électeurs et le numéro de leur carte d’électeur, le tout conforme à la liste

électorale du bureau de vote, est mise à la disposition d’un assesseur.

Chaque électeur est tenu de signer la liste d’émargement, de marquer un de ses doigts à l’encre indélébile et d’y apposer son emprunte digitale.

 

Article  78 (loi n°l0/98 dul0 juillet 1998)

Dans chaque bureau de vote, il y a obligatoirement un ou plusieurs isoloirs. L'isoloir doit être placé de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.

 

Article  79 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006)

Le vote a lieu sous deux enveloppes non transparentes. L'une de couleur blanche, portant la mention « vote» et de format réduit, sert au choix de l'électeur. L'autre, de couleur noire, portant la mention «poubelle» et de grand format, est destinée à recueillir les autres bulletins.

Le jour du vote, le lot de deux enveloppes portant les mentions « vote» et « poubelle» est mis à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit s'assurer que le nombre de bulletins et d'enveloppes pour chaque candidat ou liste de candidats est égal ou supérieur à celui des électeurs inscrits.

Au cas où il est constaté que le stock de bulletins pour un candidat ou une liste de candidats est incomplet, les opérations de vote ne peuvent démarrer. Le scrutin ne peut s'ouvrir qu'après reconstruction des stocks et mention doit être portée au procès verbal.

Le nombre de bulletin doit être le même pour tous les candidats.

Les bulletins remis à chaque électeur doivent être authentifiés, en haut par le Président et au bas, par les deux assesseurs du bureau de vote.

 

Article  80 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

Il est interdit, sous peine d’expulsion après un premier avertissement, à toute personne présente dans la salle de vote, d’influencer le choix des électeurs par signes ou de toute autre manière.

 


 

 

Article  82 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)


CHAPITRE TROISIEME

DE L’ORGANISATION DES OPERATIONS ELECTORALES


Le scrutin est ouvert à 7 heures et clos à 18 heures par une déclaration publique du président du bureau.

L’heure de la clôture ne peut en aucun cas avancée ; elle peut être retardée par délibération du bureau, notamment en cas de troubles ayant motivés la suspension des opérations électorales, d’une durée égale à celle de la suspension.

Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès verbal les heures d’ouverture et de clôture du scrutin.

 

Article  84 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

Le président du bureau de vote est seul responsable de la police dans la salle de vote et ses abords immédiats.

Il tranche les conflits, prend toute mesure préventive des désordres et peut, notamment dans ce but, canaliser l’entrée des électeurs dans la salle de vote, par petits groupes.

Il peut expulser de la salle de vote toute personne qui trouble ou tente de troubler par son comportement la sécurité ou la sincérité du vote. En cas d’incidents graves, il peut faire évacuer la salle et requérir, si besoin est, les forces du maintien de l’ordre.

 

Article  85 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

Pour des raisons de sécurité, la présence des forces de l’ordre est autorisée aux abords des bureaux de vote, quel que soit le type d’élection. Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer à toute réquisition du président du bureau de vote. En aucun cas la réquisition ne peut

avoir pour effet d’entraver ou d’empêcher les représentants des candidats aux bureaux de vote de contrôler les opérations électorales et

d’exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par la loi.

 

Article  86 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

Le président du bureau de vote doit faire procéder, sur le champ, au remplacement de tout vice président, assesseur ou scrutateur qui serait expulsé du bureau de vote ; il en est de même en cas de défaillance.

Si le président du bureau de vote se trouve lui-même pour une cause quelconque dans l’impossibilité de poursuivre ses fonctions, il est

remplacé par le vice-président le plus âgé et, à défaut des vice-présidents, par l’assesseur le plus âgé.

 

Article  87 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

Trois membres du bureau au moins doivent être présents en permanence pendant tous le cours des opérations de vote.

 

Article  88 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

Le bureau de vote se prononce sur toute difficulté touchant les opérations de vote.

Ses décisions sont motivées ; elles sont obligatoirement relatées au procès verbal des élections. Les pièces ou bulletins qui s’y rapportent sont annexés après avoir été paraphés par les membres du bureau.

 

Article  89 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

Le procès verbal des opérations de vote et la liste d’émargement de vote sont signés par tous les membres du bureau ; le président signe en dernier lieu.

 

Article  90 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

Tout représentant d’un candidat dûment mandaté a le droit de suivre les diverses opérations de vote. Tout représentant d’un candidat dûment mandaté a le droit de suivre les opérations de dépouillement de bulletins et de décompte des voix. Toutes observations formulées par lui

doivent être consignées dans le procès verbal.

Le président du bureau de vote est tenu, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues à l’article 150 de la présente loi, de faire consigner toutes les observations qui lui sont adressées en vertu des dispositions de l’alinéa premier ci-dessus.

Seules les observations ainsi enregistrées sont  prises en  considération  à l’appui d’une requête ultérieure introductive d’un  contentieux

électoral.

 

Article  91 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

La présence d’un candidat à une élection aux abords immédiats des bureaux de vote de sa circonscription électorale n’est autorisée que lors de l’exercice de son droit de vote.

 

 


 

 

 

 

 

Article  92 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)


CHAPITRE QUATRIEME

DE L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE

PAR L’ELECTEUR PRESENT AU BUREAU DE VOTE


Peut voter dans un bureau de vote toute personne inscrite sur la liste électorale du bureau et porteuse d’une carte d’électeur et de l’une des pièces prévues par l’article 54 de la présente loi.

En cas de perte de carte d’électeur, l’électeur inscrit n’est admis à voter qu’après vérification de son inscription.

Mention de cette perte figure au procès verbal des opérations  électorales.

 

Article  94 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998) Le choix de l’électeur est libre.

Nul ne peut être influencé dans son vote par la contrainte. Article 95 (ordonnance n° 0004/PR/2006 du 22 août 2006)

Le vote doit s’accomplir dans la sérénité. L’entrée des électeurs dans la salle de vote avec une arme est interdite.

Le vote est unique : l’électeur ne peut disposer que d’un lot de deux enveloppes accolées, l’une portant la mention « vote », et l’autre, la mention « poubelle ».

Le vote est secret. L’usage de l’isoloir est obligatoire ; l’électeur s’y soustrait à la vue du public afin d’introduire dans l’enveloppe portant la mention « vote » le bulletin de son choix, dans celle portant la mention « poubelle » tous les autres bulletins.

 

L’électeur s’approche du président du bureau, lui fait constater qu’il n’est porteur que d’un lot de deux enveloppes accolées et lui présente sa carte d’électeur.

Article 96 (abrogé par l’ordonnance n° 0004/PR/2006 du 22 août 2006)

Après avoir mis son bulletin dans l’enveloppe, l’électeur s’approche du président du bureau, lui fait constater qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe et lui présente sa carte d’électeur (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998).

 

Article  97 (ordonnance n° 0004/PR/2006 du 22 août 2006)

Le président, tenant masquée l’ouverture de l’urne, appelle à haute voix l’électeur et passe la carte d’électeur au premier vice président qui, après vérification, la transmet au premier assesseur.

Le président démasque ensuite l’ouverture de l’urne, l’électeur y introduit seul le lot de deux enveloppes accolées et le président dit à haute

voix : «  a voté » ; le premier assesseur présente la liste d’émargement à l’électeur qui signe en face de son nom tandis que le deuxième assesseur appose le timbre à date dans la case appropriée de la carte d’électeur et procède au marquage de l’électeur avec l’encre indélébile.

Le deuxième vice-président surveille le déroulement général des opérations de vote.

 

Article  98 (ordonnance n° 0004/PR/2006 du 22 août 2006)

Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire ses bulletins dans les deux enveloppes accolées ou de glisser celles-ci dans l’urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

 

CHAPITRE CINQUIEME

DU VOTE PAR PROCURATION

 

Article  99 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées ci-dessus :

1)     les électeurs que des obligations dîment constatées retiennent éloignés de la circonscription sur la liste électorale de la quelle ils sont inscrits ;

2)     les malades, femmes en couche, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé  ou de leur condition physique, sont dans l’impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;

3)     les personnes placées en détentions provisoires et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale ;

4)     et, d’une manière générale, tout citoyen qui établit que des raisons professionnelles ou familiales le place dans l’impossibilité d’être présent le jour du scrutin.

 

Article  100 (ordonnance n° 0005/PR/2002 du 14 août 2002)

Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale et au même centre de vote que le mandant. Le mandataire ne peut disposer que d’un seul mandat.

 

Article  101 (ordonnance n° 0005/PR/2002 du 14 août 2002)

La procuration doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du mandant et du mandataire.

La procuration est faite en la forme déterminée, sur proposition de la Commission Nationale Electorale, par arrêté du ministre chargé de l’Intérieur.

Elle doit être remise au mandataire avec la carte d’électeur du mandant.

 

Article  102 (ordonnance n° 0004/PR/2006 du 22 août 2006)

 

Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l’article 100 ci-dessus.

A son entrée dans la salle du scrutin, le mandataire doit présenter sa carte d’électeur, la procuration ainsi que la carte d’électeur du mandant. Il lui est remis un lot de deux enveloppes électorales accolées.

Son vote est constaté par l’estampillage de la procuration et de la carte d’électeur du mandant.

Le mandataire appose sa signature sur la liste d’émargement en face du nom du mandant. La procuration est annexée au procès verbal des opérations électorales.

La procuration est annexée au procès-verbal des opérations électorales.

 

CHAPITRE SIXIEME

DES OPERATIONS POST -ELECTORALES

 

Article  103 (loi n0018/200S du 6 octobre 2005)

 

Le scrutin étant clos, le président du bureau procède publiquement à l'ouverture de l'urne au lieu du vote, en présence des autres membres du bureau et des représentants des candidats.

 

Les enveloppes sont comptées ainsi que les émargements. Si les enveloppes comptée sont supérieures au nombre d'inscrits, mention doit en être portée au procès-verbal.

 

Article  103 bis (abrogé par l’ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006)

 

Par dérogation aux dispositions des articles 81 et 104 de la présente loi, les membres du bureau de vote du collège électoral visés à l'article 74 bis de la présente loi, effectuent le décompte des enveloppes contenues dans l'urne. Les enveloppes, les émargements et le procès-verbal comportant les mentions nécessaires ainsi que les observations éventuelles sont remis dans l'urne.

 

L'urne scellée, dont les clés de l'un des cadenas sont conservés par le vice-président représentant la majorité et les clés de l'autre cadenas, conservé par le vice-président représentant l'opposition, est convoyée et gardée au siège de la commission électorale compétente.

 

Le jour du scrutin général, l'urne est convoyée au bureau de vote concernée pour le dépouillement conformément aux dispositions en vigueur en la matière. Les scrutins font l'objet d'un procès-verbal joint à celui des autres résultats.

 

Article  104 (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006)

 

Le dépouillement est public. Il est effectué sans interruption au lieu du vote par les membres du bureau en présence des représentants des candidats ou des listes de candidats.

 

L'un des vices présidents ouvre l'enveloppe portant la mention vote, l'autre lit le bulletin, le même vice-président ouvre l'enveloppe portant la mention poubelle, l'autre compte les bulletins qu'elle contient, les assesseurs inscrivent sur une feuille de dépouillement le décompte de voix exprimées dans l'enveloppe portant la mention vote.

 

Article  105 (ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)

Seuls sont comptés, les bulletins fournis par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente. Sont comptabilisés comme bulletins nuls :


-     les bulletins blancs ;

-     les bulletins sur lesquels le votant s'est fait connaître ;

-     les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires;

-     les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour le candidat ou pour les tiers;

-     les bulletins multiples et contradictoires placés dans une même enveloppe;

-     les bulletins sur lesquels le nom d'un ou plusieurs candidats a été rayé ou ajouté.

-     les bulletins non authentifiés par le président du bureau de vote et les deux assesseurs.

Lors du dépouillement, si le décompte des bulletins authentifiés contenus dans  enveloppe portant la mention poubelle est conforme au nombre des candidats en compétition moins un, le vote de l'électeur est validé.

Si le décompte fait apparaître des bulletins manquants dans l'enveloppe portant la mention poubelle ou des bulletins non authentifiés, le vote de l'électeur est annulé.

 

Article  106 (abrogé par l'ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006)

Plusieurs bulletins identiques placés dans une enveloppe ne comptent que pour une voix

 

Article  107 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)

Le nombre de votants, celui des suffrages valablement exprimés et celui des suffrages des suffrages nuls sont comptés séparément. Le nombre d'abstentions est égal à la différence entre le nombre d'inscrits et le nombre de  votants.

 

Article  108 (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006)

Immédiatement  après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé en sept exemplaires destinés aux commissions électorales et en autant d’exemplaires qu’il y a de candidats ou de listes de candidats dans la circonscription électorale. Celui-ci

est signé des assesseurs, des vice-présidents et du président. Les bulletins déclarés nuls y sont annexés, ainsi que la liste d'émargement des votes, les feuilles de dépouillement du scrutin ou toutes pièces relatives aux incidents du scrutin.

 

Les autres bulletins contenus dans l'enveloppe portant la mention vote et ceux contenus dans l'enveloppe portant la mention poubelle tels que visés à l'article 105 alinéa 3 ci-dessus sont incinérés publiquement.

Les résultats sont immédiatement annoncés au public par le président du bureau de vote qui remet séance tenante un exemplaire du procès-

verbal au représentant de chaque candidat ou liste de candidats.

Les résultats indiquent le nombre et le pourcentage des voix obtenues par chaque candidat ou par chaque liste par rapport à l'ensemble des voix valablement exprimées.

 

Article  109 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998)

Les listes d'émargement des bureaux de vote et les procès-verbaux sont tenus à la disposition de tout électeur qui peut les consulter sur place pendant un délai de huit jours à partir de la proclamation des résultats, aux sièges de la commission provinciale électorale, de la commission

départementale électorale, de la commission communale électorale et de la Commission Nationale Electorale, ainsi qu'au siège des missions

et représentations diplomatiques et consulaires en ce qui concerne les élections présidentielles et le référendum.

 

CHAPITRE SEPTIEME

DU RECENSEMENT DES RESULTATS ELECTORAUX

SECTION 1

AU NIVEAU LOCAL

Article  110 (ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002)

 

Dans chaque province, dans chaque département, dans chaque commune et dans chaque arrondissement, les commissions électorales visées aux articles 7 et 17 ci¬dessus sont chargées chacune à son niveau, du recensement et de la centralisation des résultats obtenus.

Les résultats sont aussitôt annoncés au public par le préfet ou le gouverneur en présence des membres de la commission électorale concernée.

 

Article  111 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998)

Les élections terminées et les résultats annoncés, chaque bureau de vote transmet à la commission communale électorale ou à la commission départementale électorale, selon le cas, le procès-verbal accompagné des pièces qui doivent y être annexées, le tout pour être adressé à la

commission provinciale électorale.

 

Ledit procès verbal est dressé en sept exemplaires dont l'un est conservé par la commission électorale concernée.

 

Article  112 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

 

La commission provinciale électorale dresse en sept exemplaires le procès-verbal de travaux et y joint les pièces annexées provenant des commissions électorales locales,  le tout pour être transmis à la Commission Nationale Electorale et à la Cour Constitutionnelle, selon le cas.

 

La Commission Nationale Electorale fixe les modalités de transmission des résultats et d’acheminement des procès-verbaux.

 

SECTION II

AU NIVEAU CENTRAL

 

Article  113 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

 

La Commission Nationale Electorale procède au recensement général de tous les votes. Elle  établit un procès-verbal de ses opérations en sept exemplaires.

 

Le Ministre chargé de l'Intérieur, sur invitation du président de la Commission Nationale  Electorale, annonce aussitôt publiquement au siège de la Commission Nationale Electorale les résultats obtenus pour l'ensemble du territoire.

 

Le Président de la Commission  Nationale Electorale transmet sans délai un  exemplaire des procès verbaux et les pièces y annexées, respectivement à la Cour constitutionnelle et au  Conseil National de la Démocratie.

 

Article  114 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)

 

La Cour Constitutionnelle proclame les résultats des élections sous réserve du contentieux électoral dont elle serait saisie. Au vu de l'acte de proclamation, ces résultats sont publiés par voie de presse dans les meilleurs délais.

TITRE IX

DU CONTENTIEUX ELECTORAL

CHAPITRE PREMIER

DU CONTENTIEUX DE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

 

Article  115 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)

Tout auteur d'une réclamation concernant l'inscription sur les listes électorales qui s'estime lésé par la décision intervenue peut, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la présente loi, exercer un recours devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est située la

circonscription électorale, dans un délai de dix jours à compter de la notification.

Le tribunal administratif compétent est saisi par simple requête développant les moyens invoqués à l'appui du recours, à laquelle sont jointes toutes les pièces justificatives dont le requérant entend se prévaloir.

 

Article  116 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

Le président du tribunal administratif saisi d'un recours notifie la requête aux parties intéressées dès réception et statue dans les quinze jours, après communication de la date de l'audience à toutes les parties au plus tard trois jours avant sa tenue.

 

Article  117 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

S'il se présente une question préjudicielle touchant à l'état des personnes, la juridiction administrative renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, à charge par celles-ci de justifier de leur diligence sous huitaine, faute de quoi il sera passé outre.

 

Article  118 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Les règles de procédure applicables sont celles prévues par la présente loi et celles prévues par le code civil et le code de procédure civile.

Toutefois, le recours du contentieux électoral n'est pas soumis au recours administratif préalable.

 

Article  115( loi n° 10/98 du juillet 1998)

 

Tout erreur d’une réclamation concernant l’inscription sur les listes électorales qui s’estime lésé par la décision intervenue peut, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la présente loi, exercer un recours devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est située la circonscription électorale, dans un délai de dix jours à compter de la notification.

 

Le tribunal administratif compétent est saisi par simple requête développant les moyens invoqués à l’appui du recours, à laquelle sont jointes toutes les pièces justificatives dont le requérant entend se prévaloir.

 

Article  116 (loi n° loi n° 10/98 du juillet 1998)

 

Le président du tribunal administratif compétent est saisi par simple requête aux parties intéressés dès réception et statue dans les quinze jours, après communication de la date de l’audience à toutes les parties au plus tard trois jours avant sa tenue.

 

Article  117 (loi n° loi n° 10/98 du juillet 1998)

 

S’il se présente une question préjudicielle touchant à l’état des personnes, la juridiction administrative renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, a charge par celle-ci de justifier de leur diligence sous huitaine, faute de quoi il sera passé outre.

 

Article  118 (loi n° 10/98 du juillet 1998)

 

Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Les règles de procédure applicables sont celles prévues par la présente loi et celles prévues par le code civile et le code de procédure civile.

 

 

 

Toutefois, le recours du contentieux électoral n’est pas soumis au recours administratif préalable.

 

 

 

CHAPITRE DEUXIEME

DU CONTENTIEUX DES ELECTIONS

 

 

Article  119 (loi n° 0181200S du 6 octobre 2005)

 

Le  contentieux  des  élections  politiques  et  référendaires  est  régi  par  les  règles  de  procédure  applicables  en  la  matière  par  la  Cour constitutionnelle.

 

Article  120 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

 

Tout électeur a le droit de demander l'annulation des opérations électorales de son bureau de vote.

 

Tout candidat, tout parti politique ou tout groupement de partis politiques qui a présenté une liste de candidatures, a le droit de demander l'annulation, soit par lui¬ même, soit par son représentant, des opérations électorales de la circonscription où il a posé sa candidature.

 

Article  121 (loi n0018/200S du 6 octobre 2005)

 

La  Cour  Constitutionnelle  est  seule  compétente  pour  statuer  sur  les  réclamations  afférentes  aux élections  présidentielles,  législatives, sénatoriales, référendaires, des départementaux et des conseils municipaux.

 

Elle juge en premier et dernier ressort.

 

Article  122 (loi n0018/200S du 6 octobre 2005)

 

La réclamation doit être déposée au greffe de la Cour constitutionnelle, sous peine irrecevabilité, au plus tard le quinzième jour suivant la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle, pour ce qui concerne les élections présidentielles, parlementaires et les opérations référendaires, et dans les vingt (20) jours suivant la proclamation, pour ce qui concerne les élections locales.

 

Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée, la Cour constitutionnelle peut relever le requérant de la forclusion. Il est donné récépissé du dépôt de la réclamation.

Les réclamations introduites avant la proclamation des résultats par les requérants sont irrecevables.

 

Article  123 (loi n0018/200S du 6 octobre 2005)

 

La notification du recours est faite par le greffier de la Cour Constitutionnelle, saisie dans les dix (10) jours qui suivent l'enregistrement de la requête, au candidat ou au représentant de la liste de candidats dont l'élection est contestée. Celui-ci est informé en même temps qu'il dispose d'un délai de dix jours pour déposer ses moyens de ¬défense au greffe de la Cour constitutionnelle et faire connaitre s'il entend ou non présenter des observations orales. Il lui est donné, le cas échéant, récépissé du dépôt de ses moyens de défense.

 

En cas de force majeure dument constatée, la Cour constitutionnelle peut relever le requérant de la forclusion.

 

Article  124 (loi n° 17/2007 du 29 novembre 2007)

 

La Cour constitutionnelle rend sa décision dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de l'enregistrement du recours au Greffe, pour ce qui concerne l'élection du Président de la République, l'élection des Sénateurs au Sénat et les opérations de référendum; et dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de l'enregistrement au greffe, pour ce qui concerne l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale et l'élection des conseillers municipaux et des conseillers départementaux.

 

Article  125 (loi n° 018/2005 du 26 octobre 2005)

 

Si la Cour constitutionnelle rend  une décision  avant dire droit ordonnant une enquête ou la production d'une preuve, elle doit statuer définitivement au fond dans le délai d'un (1) mois à compter de cette décision.

 

Article  126 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

 

Les candidats proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les réclamations.

 

Article  127 (loi n017/2007 du 29 novembre 2007)

 

En cas d'annulation de tout ou partie des élections, le collège électoral est convoqué dans un délai de deux à quatre mois à compter de la date de la décision d'annulation.

 

Article  128 (ordonnance n00004/2006 du 22 aout 2006)

 

Constituent des causes d'annulation totale ou partielle des élections :

- la constatation de l'inéligibilité d'un candidat;

- l'existence d'une candidature multiple;

-     l'organisation des élections en dehors des circonscriptions ou sections électorales définies par la loi ;

-     l'organisation du scrutin dans des lieux autres que les bureaux de vote réguliers;

-     le défaut d'isoloir dans un bureau de vote, même hors de toute intention de fraude;

-     le déplacement de l'urne hors du bureau de vote avant ou pendant le dépouillement sans l'autorisation du bureau de vote ;

-     la constatation dans l'urne d'un nombre de lots d'enveloppes accolées supérieur au nombre d’émargements;

-     la manipulation avérée du fichier électoral ou de la liste électorale;

-     l’arrêt définitif des opérations de vote pour insuffisance de bulletins de vote.

 

Article  129 (loi n° 018/2005 du 6 octobre 2005)

 

La  fraude,  le  transfert  d'électeurs  d'une  circonscription  à  une  autre  ou  d'un  bureau  de  un  autre,  la  corruption,  l'empêchement  et  la séquestration entachant d’irrégularité l'élection, peuvent entraîner son annulation s'il est reconnu par la Cour Constitutionnelle qu'ils ont faussé le résultat du scrutin d'une manière déterminante pour élection des candidats.

Il  en  est  de  même  de  la  participation  à  la  propagande  électorale,  par  des  déclarations  publiques  écrites  ou  verbales  des  autorités administratives.

 

Peuvent également entraîner l'annulation, la violence et les voies de fait constatées dans un bureau de vote et aux abords immédiats, le port d'insignes distinctifs, la distribution des sommes d'argent dans les bureaux de vote ou en tout autre lieu, ainsi que la diffamation le jour du scrutin.

 

Article  130 (loi n°018/2005 du 6 octobre 2005)

 

En cas  d'inobservation des conditions et des formalités prescrites par les lois et règlements, la Cour constitutionnelle apprécie librement si le vice constaté est de nature à entraîner l'annulation des élections.

 

Article  131 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

 

Si les opérations électorales sont déclarées nulles par application de l'une des dispositions prévues aux articles 128 et 129 ci-dessus, l'annulation s'étend, selon le cas, à toute la section ou à toute la circonscription électorale concernée.

 

Article  132 (loi n° 018/2005 du 6 octobre 2005)

 

Sous réserve des dispositions du présent titre relatives aux autres matières, la procédure applicable au contentieux des élections politiques et référendaires est celle prévue par la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

 

Article  133 (ordonnance n° 0005/PR/2002 du 14 août 2002)

 

En matière électorale il est jugé sans frais. Les actes juridictionnels sont visés pour timbre et enregistrés gratuitement.

 

Les extraits des actes de naissance ou des copies des jugements supplétifs d'actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement.

 

Article  134 (loi nOl0/98 du 10 juillet 1998)

En cas de réclamation contre une liste de candidats, la notification du recours et de tous les actes de procédure est valablement faite, soit au candidat figurant en tête de liste, soit au siège du parti ou du groupement de partis politiques qui a présenté la liste ou, en cas de liste

commune au siège du parti politique qui vient en tête de liste.

 

CHAPITRE TROISIEME

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

 

Article  135 (abrogé par l'ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002).-

Dans l'attente du fonctionnement effectif du tribunal administratif normalement compétent, le tribunal de première de l'ordre judiciaire le supplée.

 

Article  136 (abrogé par l'ordonnance n° 0005/PR/2002 du 14 août 2002).-

 

Dans l'attente du fonctionnement effectif de la Cour d'appel administrative normalement compétente, la Cour administrative la supplée.

 

TITRE X

DES DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE PREMIER

DES DELITS ELECTORAUX ANTERIEURS AUX OPERATIONS DE VOTE

Article  137 (loi nOl0/98 du 10 juillet 1998)

Sans préjudice des dispositions des articles 98 et 104 du code pénal et des dispositions législatives et réglementaires sur les réunions publiques, sont poursuivis devant les juridictions répressives les délits électoraux commis antérieurement aux opérations de vote, tels que

définis au présent chapitre.

 

Article  138

Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation est punie d'un emprisonnement d'un à douze mois

et d'une amende d 50.000 à 500.000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Si le coupable est fonctionnaire ou agent de l'administration, la peine est portée au double.

 

Article  139 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

 

Toute autorité administrative qui, d'une manière quelconque, a participé à la propagande électorale est punie d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le statut général de la fonction  publique, relative aux manquements à l'obligation de réserve.

 

 

Article  140 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

 

Sont punies d'une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs CFA:

1)     toute propagande électorale en dehors de la durée légale de la campagne électorale

2)     l’utilisation de panneaux d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense d'une candidature et d'un programme;

3)     la cession à un tiers par un candidat de son emplacement d'affichage;

4)     la destruction d'affiches régulièrement apposées ;

5)     l’utilisation pendant la campagne, à des fins de propagande électorale, de tout

procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle ;

6)     la diffusion après le délai limite de tout message ayant un caractère de propagande électorale.

 

CHAPITRE DEUXIEME :

 

DES DELITS ELECTORAUX CONCOMITANTS AUX OPERATIONS DE VOTE

 

 

Article  141 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

 

Sans préjudice des dispositions des articles 99, 100, 101 et 102 paragraphe premier du code  pénal, sont poursuivis devant les juridictions répressives les délits électoraux concomitants aux opérations de vote, tels que définis au présent chapitre.


 Article   142 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)

 

Est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA le fait de distribuer ou de faire  distribuer, le jour du scrutin, des bulletins circulaires et autres documents ayant un caractère de propagande électorale.

 

La confiscation des bulletins, circulaires et autres documents susmentionnés est opérée par les forces de sécurité.

 

Article  143 (loi n° l0/98 du 1() juillet 1998)

 

Est passible d'un emprisonnement de trois à vingt-quatre mois et puni

d’une amende de  100.000 à 1.000.000 de francs CFA, quiconque, sur les lieux scrutin ou dans leur proximité immédiate, exerce par quel que moyen que ce soit une pression sur un plusieurs électeurs en vue d'influencer leur vote, d'obtenir leur suffrage d'empêcher la manifestation de celui-ci.

 

Article  144 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)

 

L'entrée dans le bureau de vote avec une arme apparente ou cachée est punie d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 300.000 à 3.000.00 de francs CFA. Cette disposition est inapplicable aux membres des forces de l'ordre régulièrement requis.

 

Article  145 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

 

Les électeurs et les candidats qui, pendant le scrutin, se sont rendus coupables d'outrage ou de violence soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'autre candidat ou qui, par voie de fait ou par menaces, ont retardé ou empêché les opérations électorales, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs CFA.

 

Article  146 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

 

Est punie d'emprisonnement d'un à douze mois et passible d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA, toute personne qui a fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué, ou qui l'a empêché d'exercer ses prérogatives.

 

Est passible des mêmes peines, celui qui s'oppose à l'inscription au procès-verbal des opérations de vote des remarques présentées par un membre du bureau, par le représentant d'un candidat ou d'une liste.

 

Article  147 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

 

Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles 100 à 102 de la présente loi, relatives au vote par procuration, est punie d'un emprisonnement de trois à vingt-quatre mois et d'une amende de 50.000 à 5.000.000 de francs CFA.

 

CHAPITRE TROISIEME :

 

DES INFRACTIONS POSTERIEURES AU VOTE OU SE RAPPORTANT A PLUSIEURS PHASES DE LA CONSULTATION ELECTORALE

 

Article  148 (loi n° l0/98 du 10 juillet 1998)

 

Sans préjudice des dispositions des articles 100, 101 et 102 du code pénal, sont poursuivis devant les juridictions pénales les auteurs des infractions électorales commises postérieurement au vote ou se rapportant à plusieurs phases de la consultation électorale, telles que définies au présent chapitre.

 

Article  149 (loi n° l0/98 du 10 juillet 1998)

 

La violation du scrutin, soit par les membres d'un collège électoral étranger au bureau e vote, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore épouillés, est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de100.000 à 1.000.000 de francs CFA.

 

Article  150 (loi n° l0/98 du 10 juillet 1998)

 

Est puni d'une amende de 300.000 francs CFA, le refus ou l'omission volontaire par président de bureau de vote de faire consigner au procès- verbal des opérations de vote, conformément aux dispositions de l'article 90 alinéa 2 de la présente loi, avant ou après l'annonce au public des résultats du scrutin, les observations ou réclamations formulées par un candidat ou par son représentant dûment mandaté au sujet du déroulement du vote, du dépouillement des bulletins ou du décompte des voix.

 

Article  151 (loi n° l0/98 du 10 juillet 1998)

 

En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et règlements en vigueur, quiconque, soit dans une commission électorale, soit dans un bureau de vote dans les bureaux des circonscriptions administratives, avant, pendant, après un tin, a, par inobservation volontaire de la loi ou des règlements, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en a changé les résultats, est puni d'un emprisonnement d'un à douze mois et d'une amende de 100 000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

La peine est portée au double si le coupable est fonctionnaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public.

 

Elle est portée au triple si le coupable est magistrat.

 

 

Article  152 (loi n° l0/98 du 10 juillet 1998)

 

Sont punis des peines prévues à l'article précédent ceux qui, par des manœuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commission mentionnés audit article, ont porté atteinte à la sincérité du vote.

 

Article  153 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

 

Sont punis d'un emprisonnement d'un à douze mois et peuvent l'être, en outre, d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA ceux qui contreviennent dispositions des textes réglementaires pris en application de la présente loi.

 

CHAPITRE QUATRIEME

DES DISPOSITIONS DE PROCEDURE ET DES DISPOSITIONS CONNEXES


Article  154 (loi n° l0/98 du 10 juillet 1998)

 

L'action publique et l'action civile intentées en vertu des dispositions du présent et des dispositions législatives et réglementaires sur les réunions publiques lorsqu'e sont appliquées en matière électorale sont prescrites après six mois à partir è. proclamation du résultat de l'élection.

 

Cette disposition ne s'applique pas à la poursuite des délits relatifs à l'exercice droits civiques et définis par les articles 98 à 104 du code pénal.

 

Article  155 (loi n° l0/98 du 10 juillet 1998)

 

Tout électeur ou tout candidat peut, en raison de cette seule qualité, poursuivre comme partie civile les infractions pénales commises à l'occasion des élections qui ont lieu ¬dans sa circonscription électorale.

 

Article  156 (loi n° l0/98 du 10 juillet 1998)

 

Les dispositions légales instituant un privilège de juridiction au bénéfice magistrats, des officiers de police judiciaire et de certains fonctionnaires public applicables aux délits ou à leurs tentatives commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit.

 

Article  157 (loi n° 18/2005 du 6 octobre 2005)

 

Lorsque la Cour constitutionnelle a retenu dans sa décision d'annulation de constitutifs d'infractions à la loi pénale, elle communique le dossier au procureur République compétent, à charge par celui-ci d'y donner suite dans le délai fixé par la décision de la Cour constitutionnelle.

 

Article  158 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

 

Sans préjudice des dispositions de l'article 104 du code pénal, les juridictions répressives peuvent, dans tous les cas de fraude électorale prévus au présent titre, prononcer contre les coupables l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

 

Article  159 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998)

 

Les condamnations prononcées en application du présent titre, des articles 98 à 103 du  code pénal, ainsi que des dispositions législatives et réglementaires sur les réunions publiques, ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'annuler les élections déclarées valides ou devenues définitives en l'absence de tout recours contentieux formé dans les délais légaux.

 

TITRE XI:

 

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

 

Article  160 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)


Après chaque élection, le président de la Commission Nationale Electorale adresse un rapport au Président de la République, au Premier Ministre, aux Présidents des deux Chambre du Parlement, au Président de la Cour constitutionnelle, au Président du National de la démocratie, dans un délai de 60 jours à compter de la date de proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle.

 

Article  161 (loi n° 17/2007 du 29 novembre 2007)

 

La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est dotée d'un secrétariat général dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret pris en conseil des ministres et choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A hiérarchie Al. Il est assisté d’un Secrétaire Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions.

 

Article  162 (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006)

 

Après chaque élection, les listes électorales, les autres documents y afférents, le matériel électoral et tous les autres moyens nécessaires au fonctionnement de la Commission Nationale Electorale Autonome et Permanente sont conservés par la CENAP

 

En cas de nécessité, le président peut confier tout ou partie du dit matériel à l’Administration qui en assure la garde.

 

Article  163 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)

Des textes législatifs et réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les ¬dispositions de toute nature nécessaire à l'application de la présente loi.

 

Article  164 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998)

La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
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