Code Electoral du GABON (partie 1)
Loi n° 07/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes à toutes les élections politiques République Gabonaise :
- modifiée par la loi n°10/98 du 10 juillet 1998 ;
- modifiée par l’ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002 ;
- modifiée par l’ordonnance n° 0002/PR/2003 du 14 février 2003 ;
- modifiée par la loi n° 13/2003 du 19 août 2003 ;
- modifiée par la loi n°10/2004 du 06 janvier 2005 ;
- modifiée par l’ordonnance n°002/PR/2005 du 11 août 2005 ;
- modifiée par la loi n°15/2005 du 26 août 2005
- modifiée par la loi n°18/2005 du 06 octobre 2005 ;
- modifiée par l’ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006 ;
- modifiée par la loi n°17/2007 du 29 novembre 2007 ;
- modifiée par l’ordonnance n° 010/PR/2008 du 28 février 2008.
Article premier
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER
DE L’ELECTION EN GENERAL
La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte dispositions communes à toutes les élections en
République Gabonaise.
Article 2
L’élection est le choix librement exercé par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite et à la gestion des affaires
publiques de la Nation ou des Collectivités Locales selon les principes de la démocratie pluraliste.
Article 3
Sous réserve des dispositions des articles 10 et 37 de la Constitution, la présente loi s’applique aux élections politiques et aux référendums.
Sont élections politiques :
- l’élection du Président de la République ;
- l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
- l’élection des sénateurs au Sénat ;
- l’élection des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux.
Article 4
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.
Article 5
Le mode de suffrage et le mode de scrutin sont déterminés par la loi pour chaque catégorie d’élection.
Article 6
Les règles relatives aux élections nouvelles ou complémentaires en cas de vacance ou d’empêchement définitif sont déterminées par la présente loi pour chaque catégorie d’élection et s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales prévues par la Constitution en cas de vacance définitive de la Présidence de la République.
Sous réserve des dispositions constitutionnelles visées à l’alinéa premier ci-dessus, il n’est pas pourvu au remplacement des élus en cas de vacance ou d’empêchement dans les six mois qui précède l’expiration de leur mandat.
CHAPITRE DEUXIEME
DE LA PREPARATION ET DE L’ORGANISATION DES ELECTIONS
Article 7 (ordonnance n° 0004 /2006 du 22 août 2006)
La préparation, l’organisation et l’administration des élections incombent respectivement à l’administration, sous l’autorité du Ministre chargé de l’Intérieur, et à la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, en abrégé CENAP.
A- L’ADMINISTRATION
Article 8 (ordonnance n°0004/ 2006 du 22 août 2006) L’Administration est dépositaire du fichier électoral.
A ce titre, elle est chargée notamment :
- De la mise à jour permanente du fichier électorale ;
- De l’établissement des listes électorales et de la distribution des cartes d’électeurs, avec la participation des contrôleurs désignés par la
Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;
- De la commande du matériel électoral nécessaire à l’organisation du scrutin, en concertation avec la Commission Electorale Nationale
Autonome et Permanente.
L’Administration est en outre chargée :
- De la détermination des centres de vote ;
- De la transmission des listes électorales et des centres de vote à la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, après leur établissement ;
- De l’établissement d’un programme et de la conduite d’une campagne d’éducation civique des citoyens ;
- De l’annonce des résultats électoraux à l’invitation du président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;
- Du contrôle du matériel électoral mis à la disposition de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.
L’organisation et le fonctionnement des commissions administratives d’inscription sur les listes électorales et de la distribution des cartes d’électeurs sont fixés par voie réglementaire.
Article 9 (ordonnance n° 0005/PR 2002 du 14 août 2002)
Les moyens financiers et matériels nécessaire à l’action de l’Administration visés à l’article 8 ci-dessus font l’objet d’une inscription annuelle au budget de l’Etat.
B- LA COMMISSSION NATIONALE ELECTORALE Article 10 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Il est créé une Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, en abrégé CENAP, à laquelle sont codifiées l’organisation et l’administration de chaque élection politique et référendaire.
Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout disfonctionnement constaté. La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente a son siège à Libreville.
Elle jouie de l’autonomie de gestion budgétaire.
Article 11 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente comprend une structure centrale, le bureau, qui siège en permanence et des structures locales dénommées Commissions Electorales Locale, mises en place 90 jours avant chaque élection.
En cas de décès, d’empêchement définitif d’un élu, de démission ou d’exclusion d’un élu de son parti politique, d’invalidation d’une élection, de dissolution de l’Assemblée Nationale ou d’un Conseil Municipal ou Départemental, la Commission Electorale Locale concernée est mise en
place 45 jours au plus tard avant la date du scrutin.
Le nombre des Commissions Electorales Locales, selon le type d’élection, est fixé par voie réglementaire.
Article 12 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est composée d’un bureau désigné pour un mandat de trente mois renouvelable.
Le bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente comprend :
- Un président ;
- Deux vice-présidents ;
- Un rapporteur général ;
- Deux rapporteurs
- Deux questeurs.
Le président est choisi par la Cour Constitutionnelle parmi les hauts cadres de la Nation reconnus pour leur compétence, leur probité, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité.
Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de l’opposition.
Le rapporteur général est désigné par le Ministre chargé de l’Intérieur parmi les hauts fonctionnaires en activité au Ministère de l’Intérieur.
Les deux rapporteurs sont désignés à raison de un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de l’opposition.
Les deux questeurs sont désignés à raison de un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de l’opposition.
Article 13 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est chargée de l’organisation de l’élection et de l’administration du scrutin.
Article 14 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Au titre de l’organisation de l’élection, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente assure les missions permanentes. A cet effet, elle est chargée de :
- Désigner ses représentants dans les Commissions Administratives d’inscription sur les listes électorales et de révision desdites listes ;
- Vérifier la liste électoral des bureaux de vote, la liste générale de chaque commune, de chaque département, de chaque province après les opérations annuelles de révision ;
- Faire procéder aux rectifications nécessaires à apporter aux listes électorales ;
- Initier des programmes de formation des agents chargés des opérations électorales ;
- Prendre part, dans le cadre de l’organisation des élections, aux rencontre entre l’Administration et les partis politiques légalement reconnus et recevoir ampliation des correspondances y relatives ;
- Procéder à l’archivage de tous les documents relatifs aux élections ;
- Informer régulièrement l’opinion publique de ses activités et de ses décisions par voie de presse ou par toute autre voie.
Article 14 a (ordonnance n° 0010/PR/2008 du 28 février 2008)
Au titre de l’administration du scrutin, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente assure des missions non permanentes.
A cet effet, elle est chargée de :
- Transmettre aux Commissions Electorales Locales la liste définitive de chaque bureau de vote, pour vérification et affichage, trente jours avant le scrutin ;
- Recevoir et examiner les dossiers de candidature aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, municipales et départementales,
et établir les bulletins de vote et les formulaires des procès verbaux ;
- Recevoir de l’administration le matériel électoral nécessaire à l’organisation du scrutin ;
- Veiller au bon déroulement de la campagne électoral et saisir, le cas échéant, les instances compétentes ;
- Distribuer le matériel et les documents électoraux ;
- Publier la liste des centre et des bureaux de vote par le biais de ses structures locales ;
- Nommer, par le biais de ses structures locales, les membres des bureaux de vote ;
- Désigner ses contrôleurs dans tous les bureaux de vote ;
- Signer les cartes des mandataires des candidats ou liste de candidats ;
- Superviser les opérations de vote ;
- Organiser le ramassage et la transmission des procès verbaux des bureaux de vote aux lieux de centralisation des résultats ;
- Procéder au recensement des votes à travers ses commissions électorales locales et consulaires ;
- Centraliser les résultats électoraux en vue de leur annonce par le Ministre de l’Intérieur ;
- Procéder à l’archivage de tous les documents électoraux ;
- Contrôler, le cas échéant, le matériel électoral confié à l’Administration ;
- Contribuer à l’information et la sensibilisation des électeurs sur le déroulement du scrutin ;
- Faire toutes propositions relatives à l’amélioration du code électoral et le transmettre aux autorités compétentes.
Article 14 b (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Les membres du bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente portent le titre de commissaire électoral.
Article 14 c (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
En cas d’interruption du mandat d’un membre, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement par la même autorité de désignation de l’ancien membre.
Le nouveau membre achève le mandat en cours.
Article 15 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
L’assemblée plénière est, en période électorale, l’instance de décision de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.
En période normale, les décisions sont prises par les membres du bureau à la majorité simple.
Le mode de prise de décision au sein de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est le consensus ou, à défaut, le vote à bulletin secret.
Dans ce dernier cas, seuls les membres du bureau participent au vote. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Article 16 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Les procès verbaux et documents divers sont signés, en période électorale, par l’ensemble des membres du bureau de la Commission avec inscription, par le président, des réserves ou des motifs de refus de signer.
En période normale, ils sont signés par le président et les deux vice-présidents.
Article 16 a (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Le président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente assure le fonctionnement général de la Commission.
A ce titre :
- Il préside le bureau et l’assemblée plénière de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;
- Il représente la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente dans tous les actes de la vie civile ;
- Il propose au gouvernement, aux fins de nomination par décret, et après consultations des partis politiques légalement reconnus de la
Majorité et de l’Opposition, les noms des personnes désignées par ceux-ci pour la constitution des bureaux de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, des Commissions Electorales Provinciales, Départementales, Communales, d’Arrondissement et
Consulaires en cas d’élection présidentielle ;
- Il exécute les décisions arrêtées par le bureau ou l’assemblée plénière de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.
Article 16 b (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Dans l’accomplissement de sa mission, le président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente peut recourir pour une période déterminée aux services d’experts ou d’un personnel d’appoint.
Article 16 c (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
L’interruption du mandat d’un commissaire, pour quelque cause que ce soit, donne lieu à son remplacement par l’autorité de désignation ou le groupement de partis politiques concerné.
Article 16 d (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Avant leur entrée en fonction, les membres du Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et ceux des bureaux des commissions locales et consulaires prêtent le serment suivant devant la Cour constitutionnelle : « je jure d’accomplir les devoirs de ma charge avec probité et impartialité, de respecter et de faire respecter la loi électorale, le suffrage universel, la démocratie pluraliste et de m’astreindre au secret des délibérations auxquelles j’aurais pris part dans l’exercice de mes fonctions ».
Article 16e (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
La qualité de membre du Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée.
Article 16k (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions exprimées dans l’exercice de leur fonction.
Article 16 t (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Les infractions à la loi pénales commises par les partis politiques, les candidats ou les électeurs peuvent être portées par le président de la
Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente devant les autorités judiciaires compétentes.
Article 16 u (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente peut s’adjoindre, le jour du scrutin, des superviseurs désignés par son président qui leur délivre des ordres de mission garantissant les droits attachés à leur qualité et définissant les fonctions qui leur sont
confiées. Leurs frais de mission sont à la charge du budget de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.
SECTION III
DES COMMISSIONS ELECTORALES LOCALES
Article 17 (ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)
Quatre vingt dix jours avant la date du référendum ou de toute élection politique, la Commission Electorale Nationale Autonome et
Permanente met en place les commissions électorales locales. Ce délai est ramené à soixante jours en cas d'élection des sénateurs et à quarante cinq jours en cas d'élection partielle.
Les commissions électorales locales visées par la présente loi sont, selon le cas
- les commissions provinciales électorales ;
- les commissions départementales électorales;
- les commissions communales électorales ;
- les commissions électorales d'arrondissement;
- les commissions consulaires électorales.
Article 18 (ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)
La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente comprend également, en période électorale, les membres représentant les partis politiques, les candidats indépendants et les ministères techniques qui constituent, avec les membres du Bureau, l'Assemblée plénière.
Les membres représentant les partis politiques sont désignés, pour chaque élection, trois mois avant la date du scrutin à raison de :
- cinq par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée;
- cinq par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
- Les Ministères techniques visés au premier alinéa du présent article sont les suivants: - Ministère de l'Intérieur ;
- Ministère de la Défense ;
- Ministère de la Communication ;
- Ministère de l'Education Nationale;
- Ministère des Finances ;
- Ministère de la Planification;
- Ministère de la Justice;
- Ministère des Affaires Etrangères, en cas d'élection présidentielle.
Article 19 (ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)
La Commission Provinciale Electorale est composée d'un bureau comprenant: - un président;
- deux vice-présidents;
- un rapporteur général.
Le président est désigné par le Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sur proposition du président parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.
Si dans un délai de quarante huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du Bureau ne parviennent pas à désigner
celui-ci, le président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente désigne souverainement la personne de son choix.
Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs
Candidats à l'élection concernée, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition présentant un ou
plusieurs candidats à l'élection concernée.
Le rapporteur général est le secrétaire général de province. Le rapporteur général a voix consultative.
Article 20 (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006)
La Commission Départementale Electorale est composée d'un bureau comprenant: - un président;
- deux vice-présidents;
- un rapporteur général.
Le président est désigné par le Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sur proposition du président parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.
Si dans un délai de quarante huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du Bureau ne parviennent pas à désigner celui-ci, le président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente désigne souverainement la personne de son choix.
Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée, un par les partis politiques légalement reconnus de l'Opposition présentant un ou
plusieurs candidats à l'élection concernée.
Le rapporteur général est le secrétaire général de préfecture. Le rapporteur général a voix consultative.
Article 21 (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006)
La Commission Communale Electorale est composée d'un bureau comprenant: - un président;
- deux vice-présidents;
- un rapporteur général.
Le président est désigné par le Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sur proposition du président parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.
Si dans un délai de quarante huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du Bureau ne parviennent pas à désigner
celui-ci, le président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente désigne souverainement la personne de son choix.
Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l’élection concernée, un par les partis ou groupement de partis politique légalement reconnus de l’Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l élection concernée.
Le rapporteur général est le secrétaire général de mairie. Le rapporteur général a voix consultative.
Article 21 bis (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006)
La Commission Electorale d'Arrondissement est composée d’un bureau comprenant :
- un président;
- deux vice-présidents;
- un rapporteur.
Le président est désigné par le Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sur proposition du président parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.
Si dans un délai de quarante huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du Bureau ne parviennent pas à désigner celui ci le président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente désigne souverainement la personne de son choix.
Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
Le rapporteur général est le secrétaire général de mairie d'arrondissement. Le rapporteur général a voix consultative.
Article 22 (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006)
La Commission Consulaire Electorale est composée d'un bureau comprenant:
- un président;
- deux vice-présidents;
- un rapporteur.
Le président est désigné par le Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sur proposition du président parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité.
Si dans un délai de quarante huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du Bureau ne parviennent pas à désigner celui-ci, le président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente désigne souverainement la personne de son choix.
Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de
l'Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée. Le rapporteur général est un fonctionnaire de la Mission diplomatique.
Le rapporteur général a voix consultative.
Article 22 a (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006) Ne peuvent être présidents des commissions électorales:
- les personnes exerçant un mandat électif;
- les personnes exerçant des fonctions de responsabilité au sein des partis politiques;
- les membres d'un groupe de soutien à un parti, à une liste de candidats ou à un candidat.
Article 22 b (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006)
La composition de chaque commission électorale locale et consulaire est complétée de la façon suivante :
- deux par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée;
- deux par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition présentant un ou plusieurs candidats à
l'élection concernée;
- un représentant du Ministère de l'Intérieur;
- un représentant du Ministère de la Défense ;
- un représentant du Ministère de l'Education Nationale;
- un représentant, le cas échéant des candidats indépendants désignés par ceux-ci.
Les présidents des commissions électorales locales ou consulaires peuvent s'adjoindre un personnel d'appoint en cas de besoin.
Article 22 c (ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)
Le mode de prise de décision au sein des commissions électorales locales et consulaires est le consensus ou, à défaut, le vote à bulletin secret. Dans ce dernier cas, seuls les membres du bureau participent au vote.
En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux et documents divers sont signés par l'ensemble des membres du bureau de la commission avec inscription, par le président des réserves ou des motifs de refus de signer.
Article 22 d (ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)
Après chaque élection, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente adresse un rapport au Président de la
République, au Premier Ministre, aux Présidents des deux chambres du Parlement, au Président de la Cour constitutionnelle, au Président du
Conseil National de la Communication et au Président du Conseil National de la Démocratie, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle.
Article 22 e (ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)
Lors des consultations électorales, des organismes internationaux et des personnalités étrangères qualifiées peuvent, sur invitation du
Gouvernement, observer les différentes phases du processus électoral.
Un texte réglementaire détermine les modalités d'application du présent article.
Article 23 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)
La composition de chaque commission électorale locale est complétée suivant les dispositions de l'article 22 b ci-dessus (la référence à l'article
22 b résulte de la mise à jour effectuée par la rédaction).
Article 24
Les dispositions de l'article 22 c de la présente loi sont applicables aux commissions électorales locales (la référence à l'article 22 c résulte de
la mise à jour effectuée par la rédaction).
CHAPITRE TROISIEME
DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR
Article 25 (ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)
Sont électeurs les citoyens gabonais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, et régulièrement inscrits sur la liste électorale. Un numéro d'identification unique, personnel et permanent, valable pour toutes les élections politiques est
attribué à chaque électeur.
Article 26
Sont frappés d'incapacité électorale et ne peuvent être inscrits sur la liste électorale: 1°) les individus condamnés pour crime;
2°) ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction ou détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption, trafic d'influence, banqueroute, attentat aux mœurs, à une peine d'emprisonnement ferme de trois mois au moins ou
d'emprisonnement avec sursis de six mois;
3°) les individus condamnés à plus de six mois d'emprisonnement ferme pour un délit autre que ceux énumérés au paragraphe précédent ;
4°) ceux qui sont en état de contumace;
5°) les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux gabonais, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire au Gabon;
6°) les personnes non réhabilitées après avoir été frappées de déchéance des droits professionnels en application de la législation sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens ;
7°) les interdits ou mineurs en tutelle et les majeurs en curatelle.
Article 27
Sont frappés d'incapacité électorale temporaire et ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la
date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés pour un délit autre que ceux visés au deuxième paragraphe de l'article
26 ci-dessus, à une peine d'emprisonnement ferme de moins de trois mois ou à une peine d'emprisonnement avec sursis de moins de six mois.
Article 28
Sont en outre frappés d'une incapacité électorale temporaire et ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai fixé par le
jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui prévoient cette interdiction.
Article 29
Ne constituent pas des cas d'incapacité électorale et n'empêchent pas l'inscription sur ~a liste électorale, les condamnations pour délit
d'imprudence nonobstant les dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus, hors le cas de délit de fuite, de conduite en état d'ivresse ou de défaut d'assurance concomitant
Article 30
CHAPITRE QUATRIEME
DES ELIGIBILITES, INELIGIBILITES ET INCOMPATIBILITES
Sont éligibles tous les électeurs sous réserve des dispositions constitutionnelles et des conditions spécialement prévues par la loi pour chaque catégorie d'élection.
Article 31 (ordonnance n00005/PR/2002 du 14 août 2002) Sont frappés d'une inéligibilité de dix ans:
- les auteurs et les complices reconnus coupables d'actes de vandalisme, de violence et d'inscriptions frauduleuses sur les listes électorales;
- ceux qui, sur les lieux du scrutin ou dans leur proximité immédiate, exercent par quelque moyen que ce soit une pression sur un ou plusieurs électeurs en vue d'influencer leur vote, d'obtenir leur suffrage ou d'empêcher la manifestation de celui-ci ;
- les coupables de falsification de cartes d’électeurs, de bulletins de vote, de Procès-verbaux de bureaux de vote, de pièces d'état civil, des pièces d'identité ou de tout autre manœuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions de la présente loi.
Article 32
Les fonctions ou emplois incompatibles avec un mandat électif sont déterminés pour chaque catégorie d'élection par la présente loi, les lois
organiques relatives à l'élection du Président de la République, des députés et des sénateurs qui définissent en outre les conséquences desdites incompatibilités sur les actes de candidature et sur les conditions d'exercice du mandat.
CHAPITRE CINQUIEME
DE LA DETERMINATION DES ELUS
Article 33
Les règles de détermination des élus sont fixées par la loi pour chaque catégorie d'élection.
Article 34 (loi n°l0/98 du 10 juillet 1998)
TITRE II
DES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES
En vue de l'exercice du droit de vote, pour les élections législatives, sénatoriales et locales, le territoire est divisé en circonscriptions électorales qui sont la commune et le département.
Le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription pour chaque élection est fixé par la loi selon les critères démographique et territorial.
Pour l'élection présidentielle ou le référendum, la circonscription électorale est le territoire national auquel s'ajoutent les missions et représentations diplomatiques et consulaires.
Article 35 (ordonnance n° 0005/PR/2002 du 14 août 2002)
Les circonscriptions visées à l'alinéa premier de l'article 34 ci-dessus peuvent être découpées en sections électorales correspondant:
- dans la commune, à chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, quartier ou groupe de quartiers ;
- et dans le département, à chaque commune ou groupement de communes et à chaque canton ou groupement de cantons. Le découpage des circonscriptions en sections et la répartition des sièges par section électorale sont déterminés par la loi.
A vis du tableau de découpage et de répartition des sièges doit être communiqué au public par affichage à la préfecture et aux mairies trois
mois avant la date .des élections.
Chaque circonscription électorale ou section électorale comprend plusieurs centres de vote subdivisés en un ou plusieurs bureaux de vote.
Le nombre et l'implantation des bureaux de vote sont fixés par les commissions électorales locales, conformément aux articles 10 et 75 de la présente loi, à raison d'u bureau pour cinq cents électeurs au plus.
Article 36
Il est interdit, à peine de nullité, d'organiser des élections en dehors de circonscriptions ou des sections électorales définies par le présent
titre.
TITRE III
DES LISTES ELECTORALES CHAPITRE PREMIER
DE L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES
Article 37 (loi n017/2007 du 29 novembre 2007)
Chaque électeur s'inscrit dans une seule circonscription électorale et dans un seul centre de vote.
Les listes électorales sont permanentes. Elles sont établies à l'échelon provincial par les autorités administratives locales, en collaboration avec les contrôleurs de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et doivent faire l'objet chaque année d'une révision.
La période de révision est de quarante cinq jours. Elle peut faire l'objet d'une prorogation de 15 jours fixée par arrêté du Ministre chargé de
l'Intérieur.
Chaque électeur doit être affecté dans un seul bureau de vote de son centre de vote.
A cet effet, des commissions de révision sont mises en place dans chaque province par le Gouverneur, et dans chaque mission diplomatique par le chef de mission diplomatique. Elles comprennent, outre les représentants de l'Administration, ceux désignés par la Commission
Electorale Nationale Autonome et Permanente.
Elles fonctionnent suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
La révision des listes prend en compte les nouvelles inscriptions, les décès et les changements de résidence.
Article 38 (ordonnance n°005/PR/2002 du 14 août 2002)
Pendant la période de révision prévue à l'article 37 ci-dessus, les listes électorales sont affichées au siège de la circonscription électorale et aux centres de vote où elles peuvent être consultées.
Durant la même période, tout citoyen ayant été omis sur la liste peut réclamer son inscription. Tout citoyen ayant changé de résidence peut obtenir un changement d'inscription sous réserve de la présentation d'un certificat de radiation de la liste du domicile électoral antérieur.
Les électeurs décédés sont rayés de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur a le droit d'exiger cette
radiation.
Article 39 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)
Toutes les réclamations sont inscrites par ordre chronologique sur un registre spécial. Il en est donné récépissé.
L'électeur dont l'inscription est contestée en est avisé par l'autorité administrative. Il dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception de l'avis pour présenter ou faire présenter ses observations.
L'autorité administrative concernée statue sur les réclamations qui lui sont présentées dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. La décision est notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé dans un délai de dix jours.
Article 40 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998)
L'électeur qui s'estime lésé par la décision de l'autorité administrative peut exercer un recours devant le tribunal administratif compétent, conformément aux dispositions des articles 115 à 118 de la présente loi.
Le tribunal administratif de Libreville connaît des recours des personnes résidant à l'étranger
Article 41 (ordonnance n° 005/PR/2002 du 14 août 2002)
Sont inscrites ou radiées, les personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnée par l'autorité administrative ou par la juridiction compétente, selon le cas.
Les inscriptions ou radiations sont motivées et portées sur une liste additive unique mise à la disposition des électeurs qui peuvent la consulter à tout moment au siège de la circonscription et aux centres de vote.
Article 42 (loi n0018/200S du 6 octobre 2005)
Les listes électorales sont établies en sept (7) exemplaires. Un exemplaire est conservé au siège de la circonscription électorale. Les six (6)
autres sont transmis respectivement :
- au Gouverneur,
- au ministre chargé de l'Intérieur,
- au ministre chargé de la Justice,
- au ministre chargé de la Planification,
- au chef de la mission diplomatique ou consulaire,
- au président de la Cour constitutionnelle.
Article 43 (abrogé par l'ordonnance n°005/PR/2002 du 14 août 2002)
Dès leur mise en place, les commissions électorales locales sont destinataires des listes électorales qu'elles affichent à leur siège et dans chaque bureau de vote.
Article 44 (ordonnance n00005/PR/2002 du 14 août 2002)
En cas d'élection et après la période de révision, sont inscrits ou radiés pendant délai de vingt et un (21) jours fixé par le ministre chargé de l'Intérieur :
- les personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnée par la juridiction compétente ou celles auxquelles les juridictions auront interdit le droit de vote ou d'élection ;
- les agents des secteurs public ou parapublic ainsi que les employés des entreprises privées ayant fait l'objet d'une mutation ou d'une mise à la retraite, sur présentation de leur ordre de mutation ou du document attestant leur mise à la retraite et sur production d'un certificat de
radiation de la liste électorale de leur précédente résidence. Cette dérogation s'étend aux membres de la famille des personne concernées vivant avec eux à la date de leur mutation ou de leur mise à la retraite;
- les personnes ayant atteint dix huit ans après la clôture de la période de révision prévue à l'article 37 ci-dessus, sur présentation d'un extrait d'acte de naissance ou d'un jugement supplétif légalisé;
- toute personne régulièrement inscrite dont le nom ne se trouve pas en définitive sur la liste électorale de sa circonscription électorale ou de son centre de vote, sous réserve de la présentation de son certificat d'inscription.
Article 45 (ordonnance n00005/PR/2002 du 14 août 2002)
Tout électeur doit obtenir immédiatement, sur sa demande, un certificat d'inscription ou de radiation d'une liste électorale.
Les tableaux de retranchement et les tableaux d'addition sont établis et transmis par les commissions de révision à l'autorité administrative compétente qui arrête la liste électorale.
Article 46
Doivent figurer sur la liste électorale les noms, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance des électeurs ainsi que leur
profession et adresse.
Article 47 abrogé par l'ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006). Les listes électorales sont closes trente (30) jours avant le scrutin.
Article 48 (loi n° 17/2007 du 29 novembre 2007)
CHAPITRE DEUXIEME
DES CONDITIONS D'INSCRIPTION
Sont inscrits sur la liste électorale d'une circonscription électorale ou d'une section électorale, les citoyens gabonais des deux sexes remplissant les conditions suivantes:
- avoir dix huit ans révolus;
- jouir de ses droits civils et politiques;
- être né dans la circonscription électorale ou, avoir un domicile ou une résidence notoirement connue depuis douze mois au moins dans la circonscription électorale ou, avoir dans la circonscription électorale, un parent légitime, soit qui y est né, soit qui y a ou y a eu un domicile ou
une résidence notoirement connue.
L'inscription sur une liste électorale est individuelle, volontaire et personnelle. Elle est faite sur présentation de la carte nationale d'identité ou de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu.
Au moment de l'inscription, sont relevés, les noms, les prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence, profession, adresse de
l'électeur ainsi que les noms, prénoms du père et de la mère. Dans tous les cas, l'inscription par procuration est interdite.
Article 49 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Ne peuvent être inscrites sur la liste électorale les personnes frappées d'incapacité électorale conformément aux dispositions des articles 26,
27, et 28 de la présente loi, ni celles tombant sous le coup d'une interdiction prononcée par le juge.
Article 50 (ordonnance n00005/PR/2002 du 14 août 2002)
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. En cas d'inscriptions multiples, l'électeur est invité, par la commission de révision de sa circonscription électorale qui a été saisie de l'anomalie, à opter pour une liste dans un délai de quinze (15) jours.
Faute par lui de s'exécuter, il est maintenu sur la liste électorale de sa dernière résidence et radié de toutes les autres.
Article 51 (loi n° 10/78 du 10 juillet 1998)
Les gabonais résidents à l’étranger demeurent inscrit sur la liste électorale de leur dernière résidence au Gabon sous réserve des dispositions relatives à l’élection présidentielle et au référendum.
Article 52 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
TITRE IV
DE LA CARTE D’ELECTEUR
L’inscription sur la liste électorale donne lieu à la délivrance d’une carte d’électeur valable pour toutes les élections politiques, telles que définies au deuxième alinéa de l’article 3 de la présente loi ainsi que pour le référendum.
Article 53 (ordonnance n° 0005/PR/2002 du 14 août 2002)
La carte d’électeur est personnelle et permanente. Elle est remise au titulaire par l’administration après traitement annuel de la liste électorale nationale par arrêté du ministre chargé de l’Intérieur.
En année électorale, la carte d’électeur est délivrée aux nouveaux électeurs quinze (15) jours au plus tard avant le scrutin.
Elle comporte des mentions obligatoires arrêtées et fixées par décret pris en conseil des ministres sous propositions du ministre chargé de l’Intérieur.
Article 54 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
L’accès au bureau de vote est conditionné par la présentation d’une carte d’électeur et de l’une des pièces suivantes :
- carte nationale d’identité, ou récépissé de la carte nationale d’identité avec photo ;
- passeport ;
- permis de conduire.
A défaut de ces pièces et après vérification par le bureau de vote, l’accès peut être autorisé en milieu rural sur présentation de la carte d’électeur et d’une pièce d’état civil légalisée ou authentifiée.
Article 55 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
La carte d’électeur ne peut être renouvelée, sur demande de son titulaire, qu’en cas de détérioration, de perte et d’utilisation totale
Dès la publication du décret portant convocation du collège électoral, l'Administration informe les citoyens par affiches publiques à l'intention des électeurs inscrits sur liste électorale qui ont perdu, détérioré ou épuisé leur carte, d'en obtenir une nouvelle.
Article 56 (ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)
L'Administration peut prescrire en cas de nécessité, le renouvellement général ou partiel des cartes d'électeurs. Si un scrutin est prévu, la distribution des cartes doit être effectuée jusqu'à la veille du scrutin. Les cartes d'électeurs non distribuées sont tenues à la disposition des
électeurs.
Code Electoral du GABON (suite et fin)